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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400069 du 10 décembre 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/12/2024
Décision n° 2400069

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Texte lié
  • Annulant partiellement : Arrêté n° 2461 CM du 27/12/2023 (texte retiré)
  • Décision du Tribunal administratif n° 2400069 du 10 décembre 2024

    Tribunal administratif de Polynésie française

    1ère Chambre


    Vu la procédure suivante :
    Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 février, 7 juin et 24 septembre 2024, la société par actions simplifiée ONATi, représentée par Me Justier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
    1°) à titre principal d'annuler ou, à titre subsidiaire, d'abroger, les articles 1 et 2 de l'arrêté n° 2461 CM du 27 décembre 2023 portant approbation du tarif de référence d'interconnexion voix et SMS de la SAS Pacific Mobile Telecom (PMT Vodafone) en sa qualité d'opérateur de téléphone mobile pour les années 2024-2025 publié au Journal officiel de la Polynésie française le 28 décembre 2023 ;
    2°) d'enjoindre à la Polynésie française d'adopter de nouveaux tarifs de référence d'interconnexion voix et SMS de la SAS Pacific Mobile Telecom strictement orientés vers les coûts, pour les années 2024 et 2025 si le tribunal procède à l'annulation demandée à titre principal, à compter de l'abrogation des articles 1 et 2 de l'arrêté si le tribunal procède à l'abrogation demandée à titre subsidiaire ;
    3°) en tout état de cause de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 1 2000 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle soutient que :
    - les articles attaqués sont entachés d'un vice de procédure, dès lors que, dans le délai fixé par l'article A. 212-22-13 du code des postes et télécommunications, PMT a fourni des éléments incohérents à la direction générale de l'économie numérique (DGEN), laquelle a été conduite à procéder à sa propre estimation desdits éléments ;
    - les tarifs d'interconnexion (TRI) adoptés pour PMT ne respectent pas l'article LP. 212-25-1 du code des postes et télécommunications, dès lors que, en premier lieu, ayant été modulés au motif de permettre une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, ils ne sont pas strictement orientés vers les coûts, en second lieu, ils ont été fixés sur la base d'estimations erronées effectuées par la DGEN, en troisième lieu et à supposer qu'ils puissent être modulés pour tenir compte du principe d'une concurrence effective et loyale, ils méconnaissent ce principe ;
    - les TRI adoptés pour PMT ne respectent pas non plus l'article LP. 212-25 du code des postes et télécommunications dès lors qu'ils lui imposent des charges excessives, qu'ils méconnaissent les principes d'objectivité et de transparence ;
    - ils méconnaissent également le principe de sécurité juridique ;
    - ils sont illégaux aussi au regard de l'article A 212-22-12 du code des postes et télécommunications dans sa version issue de l'arrêté n°504 CM du 1er avril 2021, qui a été remis en vigueur par l'arrêt de la cour administrative de Paris n° 2202955 en date du 7 août 2024, et qui oblige à fixer les TRI sans y inclure les coûts liés aux prestations d'itinérance, ce changement des circonstances de droit justifiant une demande d'abrogation des articles attaqués.
    Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
    Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai et le 18 octobre 2024, la société Pacific Mobile Telecom, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle vise à l'annulation des articles contestés de l'arrêté du 27 décembre 2023, s'en rapporte à la justice quant à la demande d'abrogation des dits articles compte tenu du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société ONATi la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir :
    - sur la demande d'annulation que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
    - sur la demande d'abrogation que, si elle a présenté un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 août 2024 par la cour administrative d'appel de Paris, cet arrêt est exécutoire.
    Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2024 à 11h00 (heure locale).
    Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté en litige doit être annulé par voie de conséquence de l'arrêt n° 22PA02955 du 7 août 2024, par lequel la CAA de Paris a annulé le jugement n° 2100234 du TA de Polynésie française, dès lors qu'en raison de l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, l'assiette réglementaire des coûts pertinents sur la base de laquelle a été établi l'arrêté en litige, fixant le tarif de référence d'interconnexion voix et SMS de la SAS Pacific Mobile Telecom pour les années 2024-2025, et qui avait été modifiée pour tenir compte du jugement annulé, est nécessairement illégale.
    En réponse à cette lettre du tribunal en date du 19 novembre 2024, un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 26 novembre 2024.
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :
    - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
    - le code des postes et des télécommunications en Polynésie française ;
    - le code de justice administrative ;
    - l'arrêt n° 22PA02955 du 7 août 2024.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
    Ont été entendus au cours de l'audience publique :
    - le rapport de Mme Busidan,
    - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
    - les observations de Me Algan pour la société ONATi, celles de M. A représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis pour la société Pacific Mobile Telecom.
    Une note en délibéré, présentée pour la société Pacific Mobile Telecom, a été enregistrée le 2 décembre 2024.
    Considérant ce qui suit :
    1. Par arrêté n° 2461 CM du 27 décembre 2023 paru le lendemain au Journal officiel de la Polynésie française, la Polynésie française a, d'une part approuvé, par l'article 1er dudit arrêté, d'autre part fixé, par l'article 2 de ce même arrêté, les tarifs de référence d'interconnexion de la terminaison d'appel voix et de la terminaison d'appel SMS pour la société Pacific Mobile Telecom (PMT Vodafone) au titre de son activité de téléphonie mobile pour les années civiles 2024 et 2025. La société ONATi, détentrice d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public et de fournir au public un service de télécommunication ouvert au public en Polynésie française, demande, à titre principal, l'annulation desdits articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2023.
    Sur les conclusions en annulation :
    2. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 2100234 rendu le 29 mars 2022, le présent tribunal a annulé l'article A. 212-22-12 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021, en tant qu'il excluait les achats de prestations d'itinérance de l'assiette des coûts réglementaires du tarif de référence d'interconnexion (TRI). Par suite, pour fixer, notamment par l'arrêté en litige, les tarifs de référence d'interconnexion des opérateurs de téléphonie mobile, la Polynésie française a, en application de ce jugement, inclus lesdits achats de prestations d'itinérance parmi les coûts nécessaires à la détermination des TRI.
    3. Cependant, par arrêt n° 22PA02955 du 7 août 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé au fond le jugement sus-évoqué. Ce jugement est donc réputé n'être jamais intervenu, impliquant que l'article A. 212-22-12 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021 excluant les achats de prestations d'itinérance de l'assiette des coûts réglementaires du tarif de référence d'interconnexion, est réputé avoir toujours été en vigueur. L'arrêt de la cour administrative d'appel rend, par suite, nécessairement illégal l'arrêté en litige fondé sur une rédaction inapplicable de l'article A. 212-22-12. Dès lors, en raison de l'autorité absolue de la chose jugée par la cour, l'annulation du jugement emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté en litige, pris consécutivement au jugement annulé.
    4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les dispositions attaquées de l'arrêté en litige doivent être annulées.
    Sur les conclusions en injonction :
    5. Le jugement implique nécessairement que, comme le demande la requérante, il soit enjoint à la Polynésie française d'adopter, pour la société Pacific Mobile Telecom au titre de son activité de téléphonie mobile, dans un délai de quatre mois, de nouveaux tarifs de référence d'interconnexion voix et SMS pour les années 2024 et 2025.
    Sur les frais liés à l'instance :
    6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties une quelconque somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
    D E C I D E :
    Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêté n° 2461 CM du 27 décembre 2023 sont annulés.
    Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française d'adopter, dans un délai de quatre mois, de nouveaux tarifs de référence d'interconnexion voix et SMS pour la société Pacific Mobile Telecom au titre de son activité de téléphonie mobile pour les années 2024 et 2025.
    Article 3 : Les conclusions de la société ONATi et de la société PMT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ONATi, à la société Pacific Mobile Telecom et à la Polynésie française.
    Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
    M. Devillers, président,
    Mme Busidan, première conseillère,
    M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
    Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
    La rapporteure,
    H. Busidan
    Le président,
    P. Devillers
    La greffière,
    D. Oliva-Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition,
    Un greffier,
    X
    Bienvenue.
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