Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 24PA02873 du 16 décembre 2024

Voir plus d’informations

Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 16/12/2024
Décision n° 24PA02873

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA02873 du 16 décembre 2024

Cour d'appel de Paris

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 2400018, d'annuler l'arrêté n° 191/2023 du 14 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra l'a nommé en qualité de fonctionnaire par voie d'intégration dans le cadre d'emplois " application " à compter du 1er décembre 2023 en qualité d'" animateur jeunesse et sport " au grade d'adjoint à l'échelon 7.
Par un jugement n° 2300415, 2400018 du 14 mai 2024, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Dumas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux pris le 14 novembre 2023 par le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra ;
3°) d'enjoindre à la commune de Hitia'a O Te Ra de lui adresser un arrêté d'intégration au sein de la fonction publique communale avec un classement conforme à ses attributions et fonctions, à savoir au minimum en qualité de technicien principal en " maîtrise sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge de la commune de Hitia'a O Te Ra le versement à son profit d'une somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au motif que, depuis 10 ans, il exerce la fonction de responsable de la jeunesse et sport et qu'il gère 3 collaborateurs
La présente requête n'a pas été communiquée à la commune de Hitia'a O Te Ra.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application " ;
- le code de justice administrative.
1. Par un courrier du 17 novembre 2022, le maire de la commune de Hitia'a O Te
Ra a informé M. B, alors employé par cette commune en tant qu'agent non fonctionnaire, qu'il remplissait les conditions fixées aux articles 73 et suivants de l'ordonnance du 4 janvier 2005 pour être nommé en qualité de fonctionnaire communal et lui a proposé son intégration sur une fonction d'" animateur jeunesse et sports " au grade d'adjoint. Estimant que cette proposition ne prenait pas en compte la réalité de ses fonctions de responsables " jeunesse et sports ", l'intéressé a, le 19 janvier 2023, saisi la commission de conciliation de la subdivision administrative des îles-du-Vent. Cette commission a, le 10 février 2023, émis un avis défavorable aux conditions de classement dans la fonction publique communale proposées par le maire de la commune de Hitia'a o Te Ra, " compte tenu des fonctions réellement exercées ". Par un courrier du 12 juin 2023, le requérant a confirmé sa volonté d'intégrer la fonction publique communale et indiqué qu'il attendait une proposition de classement de la part de la commune. Par l'arrêté querellé du 14 novembre 2023, le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a nommé M. B en qualité de fonctionnaire par voie d'intégration dans le cadre d'emplois " application " à effet du 1er décembre 2023 en qualité d'" animateur jeunesse et sports " au grade d'adjoint, à l'échelon 7. M. B relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté du 14 novembre 2023.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2023 :
3. D'une part, aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé () ".
4. D'autre part, le I de l'article 1er de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application ", dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté n° HC 790 DIRAJ/BAJC du 17 octobre 2018, dispose que " Les fonctionnaires [de ce cadre d'emplois] relèvent de l'une des 4 spécialités suivantes : / - administrative / - technique / - sécurité civile / - sécurité publique ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en dessous [du cadre] " maîtrise " (B) et au-dessus du cadre d'emplois " exécution " (D) / Le cadre d'emplois " application " comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d'adjoint est le grade de recrutement. Le grade d'adjoint principal est le seul grade d'avancement / () / Pour la spécialité " sécurité publique ", les grades du cadre d'emplois " application " sont désignés comme suit : / - gardien en lieu et place d'adjoint / - brigadier en lieu et place d'adjoint principal ". En vertu de l'article 3 du même arrêté, " les fonctionnaires du cadre d'emplois " application " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents types de poste, dans différents domaines. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l'État civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l'informatique, de l'accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre :- être chargés, en tant que chef d'équipe, de tâches administratives d'application qui supposent la connaissance et comportent l'application des règlements administratifs et comptables ; - effectuer divers travaux de bureautique mais aussi d'enquêtes administratives nécessaires à l'instruction de dossiers, ou d'établissement de rapports ; - assurer plus particulièrement les fonctions d'accueil et de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité ;- participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. A ce titre, ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives de la commune. Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 (), les grades du cadre d'emplois " application " auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : / I - Pour [la spécialité] " administrative publique " : / 1° Le titulaire du grade [de] adjoint est en mesure d'effectuer des opérations en premier niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'une équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / 2° Le titulaire du grade d'adjoint principal ou brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / () ".
5. De troisième part, Selon le II de l'article 3 de l'arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut du cadre d'emplois " maîtrise " : " Les fonctionnaires du cadre d'emplois " maîtrise " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents types de postes, dans différents domaines. / Ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l'état civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l'accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre : - assurer des fonctions d'encadrement de personnel en assurant la direction d'un bureau ou d'un service. Ils peuvent de plus remplir les fonctions d'adjoint d'un fonctionnaire du cadre d'emplois " conception et encadrement " ; - assurer des tâches de gestion administrative ou financière, participer à la rédaction des actes juridiques et aux actions de communication ; - contribuer au développement d'actions culturelles et éducatives ; - participer à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité ou de l'établissement ; - conduire et coordonner les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement et assurer l'encadrement du personnel qui s'y consacre. A ce titre, ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives de la collectivité. Les titulaires du diplôme d'Etat de maître-nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme équivalent sont chargés de l'enseignement de la natation et de la surveillance des baignades dans les établissements de natation sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur en cours de validité ; - participer à l'élaboration d'un projet ou d'une mission d'études, diriger des travaux sur un terrain et procéder à des enquêtes ou des contrôles ; - occuper les emplois de secrétaires généraux des communes de moins de 2 000 habitants. ".
6. De quatrième part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1117 du 5 juillet 2012 : " () Le cadre d'emplois " maîtrise comprend les grades suivants : technicien et technicien principal. Le grade de technicien est le grade de recrutement. Le grade de technicien principal est le grade d'avancement " et aux termes du I de l'article 3 de cet arrêté : Les fonctionnaires du cadre d'emplois " maîtrise " exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services, des secrétaires généraux des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des communes et des groupements de communes et des directeurs adjoints des établissements publics ". / Ils participent à la mise en œuvre des politiques publiques de la collectivité ".
7. Pour justifier d'un classement en qualité de responsable " jeunesse et sports " au grade de technicien principal relevant du cadre d'emplois " maîtrise ", M. B soutient qu'il a exercé ses fonctions en catégorie 5 du groupe 4, qu'il s'est vu confier, depuis plus de dix années, la fonction de responsable " jeunesse et sports " auprès de la commune, et qu'il occupe un poste de grande responsabilité qui implique une méthode de travail en toute autonomie avec à sa charge trois agents communaux. Il verse également aux débats la copie de différents brevets, diplômes et certificats en lien particulièrement avec l'activité sportive ainsi qu'un " récapitulatif des actions réalisées pendant plus de dix ans auprès du service jeunesse/sport " sous la forme d'un schéma. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit, le requérant ne produit aucun élément probant sur la nature des fonctions réellement exercées ou attestant de tâches d'encadrement, de direction d'un service ou de participation à la mise en œuvre de projets ou de missions qui sont attendues des titulaires du grade de technicien du cadre d'emplois " maîtrise " dans la spécialité " administrative " et si la commission de conciliation a émis un avis défavorable sur la proposition de classement contestée adressée au requérant " compte tenu des fonctions réellement exercées par l'agent ", cet avis ne comporte aucun élément circonstancié sur la nature des missions exercées. Par ailleurs, outre qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté n°1117 du 5 juillet 2012 que le grade de technicien principal revendiqué par l'intéressé est un grade d'avancement et non pas un grade de recrutement, il ressort de la fiche de poste versée aux débats par le requérant que la rémunération afférente à la catégorie 5 du groupe 4 correspondant aux fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent contractuel est légèrement inférieure à celle correspondant au grade d'adjoint du cadre d'emplois " application ", échelon 4, l'intéressé ayant de surcroît été intégré à l'échelon 7 de ce grade.
8. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui proposant d'intégrer le cadre d'emplois " application " au grade d'" adjoint " et en le nommant à compter du 1er décembre 2023 en qualité d'" animateur jeunesse et sports " dans ce grade d'" adjoint " à l'échelon 7, le maire de la commune de Hitia'a O Te Ra a entaché sa décision du 14 novembre 2023 d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 14 mai 2024 et de l'arrêté du 14 novembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions, citées au point 2 de la présente ordonnance, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la commune de Hitia'a O Te Ra et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24P402873
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données