Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 24PA04773 du 18 décembre 2024

Voir plus d’informations

Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 18/12/2024
Décision n° 24PA04773

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA04773 du 18 décembre 2024

Cour d'appel de Paris

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pacific Petroleum et Services (PPS) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler, à titre principal, l'article 2 de l'arrêté n° 1474 CM du 30 août 2023 portant modification de la partie " Arrêtés " du code de la concurrence, ainsi que le rejet implicite par le président de la Polynésie française de sa demande du 5 septembre 2023 tendant au retrait dudit article, à titre subsidiaire, la décision appliquant les nouvelles modalités de détermination des coûts aux cargaisons des navires BW Krestel 09 et BW Cheetach V14, ainsi que le refus du ministre de procéder à cette annulation.
Par un jugement n° 2300515 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a, après avoir admis l'intervention de la société Total Energies Marketing Polynésie (TEMPol), rejeté la demande de la société PPS.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, la société TEMPol, représentée par Me Lenoir, demande à la Cour :
1°) d'annuler ou de réformer le jugement n° 2300515 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 1474 CM du 30 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, (), peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée par la société TEMPol, admise comme intervenante volontaire par jugement du tribunal administratif de la Polynésie française susvisé. N'étant pas considérée comme partie devant le tribunal administratif, la société TEMPol n'a pas la qualité pour interjeter appel de ce jugement au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Au demeurant, son intervention a été admise par les premiers juges. D'autre part, en l'absence de conclusions au soutien de la requête distincte présentée par la société PPS enregistrée sous le numéro 24PA04708 le 18 novembre 2024, la société TEMPol ne peut être regardée comme intervenant à son soutien. Il y a lieu dès lors, de rejeter la requête n° 24PA04773 en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Total Energies Marketing Polynésie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Total Energies Marketing Polynésie.
Copie en sera adressée au gouvernement de la Polynésie française, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données