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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 24PA00588 du 6 janvier 2025

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 06/01/2025
Décision n° 24PA00588

Type de recours : suspension sursis

Solution : Désistement

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA00588 du 06 janvier 2025

Cour d'appel de Paris

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARLU B et M. B ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 545 PR du 23 juin 2023, publié au JOPF le 30 juin 2023, portant autorisation de création et d'exploitation d'une officine de pharmacie dans la commune de Bora Bora, à Nunue, au bénéfice du docteur D A.
Par un jugement n° 2300368 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté du 23 juin 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A représenté par la Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 11 juin 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet et 19 novembre 2024, la Sarlu B et M. B, représentés par Me Dumas, concluent au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 9 octobre 2024, M. A représenté par la Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 9 octobre 2024, M. A représenté par la Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau, déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sarlu B et de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la Sarlu B et de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M.D A, à la Sarlu B, à M. C B et à la Polynésie française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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