Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 06/01/2025 Décision n° 24PA00588 Type de recours : suspension sursis Solution : Désistement | Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA00588 du 06 janvier 2025 Cour d'appel de Paris Juge des référés Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARLU B et M. B ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 545 PR du 23 juin 2023, publié au JOPF le 30 juin 2023, portant autorisation de création et d'exploitation d'une officine de pharmacie dans la commune de Bora Bora, à Nunue, au bénéfice du docteur D A. Par un jugement n° 2300368 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté du 23 juin 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A représenté par la Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 11 juin 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, s'en rapporte à la sagesse de la cour. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet et 19 novembre 2024, la Sarlu B et M. B, représentés par Me Dumas, concluent au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 9 octobre 2024, M. A représenté par la Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 9 octobre 2024, M. A représenté par la Selarl Vaiana Tang et Sophie Dubau, déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sarlu B et de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la Sarlu B et de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M.D A, à la Sarlu B, à M. C B et à la Polynésie française. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |