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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400248 du 14 janvier 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/01/2025
Décision n° 2400248

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400248 du 14 janvier 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement à l'échelon 4 du grade des éducateurs de premier grade au 1er janvier 2021, avec une ancienneté conservée d'un mois, puis à l'échelon 5 au 1er décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale de protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer de procéder au versement rétroactif des sommes correspondant à son changement de grade et d'échelon à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'une élévation à l'échelon 04 (IB 453 -IM 397) à compter du 1er décembre 2020 dans le grade des éducateurs de classe normale ; il aurait dû être reclassé à l'échelon 04 du grade des éducateurs de premier grade le 1er janvier 2021 avec une ancienneté conservée d'un mois, ce qui correspond à l'indice brut (IB) 494 et l'indice majoré (IM) 426 ;
- l'arrêté du 21 septembre 2021 relatif à son reclassement est entaché d'une erreur en indiquant qu'il était à l'échelon 3 et il a été reclassé à l'échelon 3 au lieu de l'échelon 4 du grade des éducateurs de premier grade ; ses collègues de travail ont été reclassés régulièrement au 1er janvier 2021 dans le grade des éducateurs de premier grade conformément au tableau d'avancement correspondant à l'article 40 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ;
- un nouvel arrêté a été établi, le 7 novembre 2022, mais sans prendre en compte ses demandes de correction ; un arrêté du 24 août 2023 a rectifié sa situation administrative en reconnaissant qu'il était bien à l'échelon 4 du grade des éducateurs de classe normale au 1er décembre 2020, ce qui a rectifié l'arrêté du 21 septembre 2021 en rétablissement le bon échelon ; sa situations administrative n'a pas été complètement reconstituée à ce jour.
Par lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre à 11h00 (heure locale).
Un mémoire a été enregistré le 9 décembre 2024 pour le ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est éducateur titulaire, il est affecté au service de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française depuis 2018. Il a fait l'objet, à effet au 1er novembre 2019, d'un reclassement au regard des périodes contractuelles sous le régime du statut d'ANFA et de la période " éducateur équivalent à de la catégorie B ", établissant ainsi une rémunération selon l'indice brut (IB) 438 et indice majoré (IM) 386, correspondant à l'échelon 03 du grade d'éducateur de classe normale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement à l'échelon 4 du grade des éducateurs de premier grade au 1er janvier 2021, avec une ancienneté conservée d'un mois, puis à l'échelon 5 au 1er décembre 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à la direction interrégionale de protection judiciaire de la jeunesse île-de-France et Outre-Mer de procéder au versement rétroactif des sommes correspondant à son changement de grade et d'échelon à compter du 1er janvier 2021.
2. En dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. La requête de M. B est assortie de conclusions à fin d'injonction à titre principal telles que formulées au point 1, sans demander l'annulation d'une décision implicite ou expresse ni la condamnation d'une personne publique à l'indemniser. Sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'elle contient.
4. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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