Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/01/2025 Décision n° 2400200 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2400200 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n°2400200, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A C et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 4 980 136 FCFP ; - et au versement de la somme de 69 950 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1131/DEQ/MOOR du 8 novembre 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par un remblai et une barrière d'enrochement, dans la commune associée d'Afareaitu à Moorea, sans autorisation, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime. Vu la communication de la requête à M. A C. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 11h00 (heure locale). II - Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n°2400291, M. A C, représenté par Me Lamourette, demande au tribunal : 1°) de recevoir son recours à l'encontre de la notification d'une contravention de grande voirie le 01/12/2023 selon PV de contravention n° 001131/DEQ/MOOR du 08/11/2023 à raison d'un remblai et d'une barrière d'enrochement au droit de la parcelle cadastrée AI 35 à Moorea sur une largeur de 34 mètres linéaires. 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de concession qu'il a formulée le 21 décembre 2022. 3°) " subsidiairement et à défaut de régularisation intervenue, ramener le quantum des dommages et intérêts à la somme de X. XXX.XXX FCFP correspondant au coût réellement supporté par lui pour les travaux litigieux ". Il soutient que : - cet aménagement s'est avéré être indispensable à la protection contre la houle de sa mère qui vit seule dans l'habitation construite sur cette parcelle ; les voisins eux-mêmes avaient déjà entrepris un dispositif de protection parfaitement identique ; - il avait fait déposer par le cabinet de géomètres Fenua Topo une demande de concession maritime dès le 21/12/2022 et il pensait que tout avait été fait et finalisé sur le plan administratif ; - les travaux de remblai et d'enrochement n'ont pas coûté le montant réclamé par la Polynésie française ; l'enrochement a coûté 925 110 FCFP ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la Polynésie française conclut à la jonction de cette requête avec celle enregistrée sous le n°2400200 et à son rejet comme non fondée. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 11h00 (heure locale). Vu le procès-verbal n° 1131/DEQ/MOOR du 8 novembre 2023 Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme E pour la Polynésie française et celles de M. C. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2400200 et 2400291 concernent la poursuite des mêmes infractions constatées par un même procès-verbal n° 1131/DEQ/MOOR du 8 novembre 2023. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'action publique : 2. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A C, à qui il est reproché l'occupation sans autorisation du domaine public maritime par un remblai et une barrière d'enrochement, dans la commune associée d'Afareaitu à Moorea. 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B D, agent de la direction de l'équipement, contrôleur du domaine public, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1131/DEQ/MOOR du 8 novembre 2023, a constaté, à la date du 5 septembre 2023, sur le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée AI 35 appartenant à M. C dans la commune associée d'Afareaitu à Moorea, l'édification d'un remblai et une barrière d'enrochement. Aucune autorisation n'ayant été délivrée permettant l'occupation du domaine public maritime par ces ouvrages, ceux-ci sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, sans que M. C, qui ne conteste pas la matérialité des faits, puisse utilement y opposer la nécessité de protéger de la houle son habitation occupée par sa mère, le fait que des voisins auraient procédé de même ou de ce qu'il est en attente de l'autorisation qu'il aurait sollicitée de réalisation de ces travaux, et dont il est constant qu'il ne bénéficie pas. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. C une amende de 150 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, soit la suppression du remblai de 274 m2 et de l'enrochement de 34 m de long, est estimé à une somme totale de 4.980.136 F CFP incluant pour un montant de 2 070 838 F CFP des essais en laboratoire pour stabilité des remblais (1 028 300 F CFP), des plans d'exécution pour travaux (339.000 CFP), des plans de recollement pour travaux (565 000 F CFP) et la conduite des opérations (138.538 F CFP). Le coût de réalisation des travaux est estimé à hauteur de 2 909 298 F CFP, comprenant l'installation et signalisation du chantier (1 130 000 F CFP), le remblai de tout venant pour un volume de 264m3 (1 640 760 CFP) et les imprévus à hauteur de 138.538 CFP. M. C ne peut être regardé comme contestant utilement ces estimations en y opposant la seule facture des travaux d'enrochement auxquels " Mister Jones Pataae " a procédé, qui ne peut être comparée au coût de son retrait. 8. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. C de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. C n'a pas exécuté les travaux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale de 4 980 136 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. En l'espèce les frais de réalisation du procès-verbal ne paraissent présenter un caractère anormal justifiant de les réduire ou de les écarter. Il y a donc lieu de mettre à la charge de M. C les frais correspondant d'un montant de 69 950 F CFP. D E C I D E : Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à M. A C de procéder à la remise en état des lieux en procédant à l'enlèvement des remblai et enrochements qu'il a édifiés sans autorisation sur le domaine public de la Polynésie française au droit de la parcelle cadastrée AI 35 lui appartenant dans la commune associée d'Afareaitu à Moorea, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 4 980 136 F CFP. Article 3 : M. A C est condamné à verser une somme de 69 950 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400200 et 2400291 |








