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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/01/2025
Décision n° 2400135

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400135 du 14 janvier 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

JUGE UNIQUE


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril 2024 et 11 juin 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie Mme F A épouse B et M. E A, et demande au tribunal de les condamner dans le dernier état de ses écritures :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable soit 4 164 043 F CFP ;
- et au versement de la somme de 37 300 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 1066/MPR/DRM du 7 mars 2024, soit l'occupation illégale du domaine public maritime à Takaroa, commune de Takaroa, par des structures résiduelles de lignes d'élevage pour une estimation globale équivalente à 50 lignes de 200 mètres et 150 piliers isolés, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, éparpillés dans les anciens emplacements concédés à la SCA Pugaharuru Perles, dont les gérants et actionnaires, connus par la direction des ressources maritimes (DRM), sont Mme F A épouse B et M. E A, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- la requête est recevable car Mme F A épouse B, en ses qualités de cogérante, puis de liquidatrice, et M. E A, en ses qualités d'ancien gérant (puis de cogérant) et d'associé majoritaire, disposaient des pouvoirs leur permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte au domaine public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2024 et 26 juillet 2024, Mme D A épouse B et M. D A, représentés par Me Jourdainne, concluent au rejet de la requête, à leur relaxe et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable en ce qu'elle est mal dirigée ; le procès-verbal de contravention n° 1066/MPR/DRM du 7 mars 2024 a été dressé à l'encontre de Mme F A épouse B et M. E A or, en application des articles 1857 et 1859 du code civil, le procès-verbal ne pouvait être établi que contre les associés non-liquidateurs, or, Mme F A épouse B ne figure pas parmi eux et M. E A n'étant pas le seul associé, le procès-verbal ne peut être dressé seulement à son encontre.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu le procès-verbal de constat et de contravention n° 1066/MPR/DRM du 7 mars 2024 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code civil
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C représentant la Polynésie française et celles de Me Jourdainne pour Mme D A épouse B et M. D A.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie Mme F A épouse B et M. E A, qui sont désignés dans le procès-verbal de grande voirie comme actionnaires et gérants de la SCA Pugaharuru Perles, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l'expiration de l'autorisation de la SCA Pugaharuru Perles, plusieurs équipements de ses anciennes concessions, soit le maintien sur les emplacements de celles-ci de structures résiduelles de lignes d'élevage, estimées à 50 lignes de 200 mètres et 150 piliers isolés, confirmé par des observations au sondeur multi-faisceau.
Sur les fins de non-recevoir :
2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. () ". L'article 1859 du même code dispose que : " Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. "
3. Il résulte de l'instruction que la SCA Pugaharuru Perles a été dissoute le 31 décembre 2020 et sa liquidation judiciaire clôturée définitivement le 2 août 2022. Dans ces circonstances, si Mme F A épouse B a exercé les fonctions de co-gérante de cette société, il est constant qu'à la date à laquelle l'infraction a été constatée, les 9 et 10 juin 2023, soit postérieurement à la dissolution de la société, elle n'occupait plus ces fonctions et ne peut, par conséquent, pas être poursuivie à ce titre. Elle ne peut non plus être poursuivie en sa qualité de liquidateur de cette société car elle n'était plus en charge de son administration à la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il ressort de ce qui précède que Mme D A épouse B est fondée à solliciter la relaxe des poursuites intentées contre elle, tant en sa qualité de co-gérante que de liquidateur de la société susvisée.
4. Dès lors que la responsabilité du liquidateur ne plus être recherchée, l'article 1857 du code civil commande de mettre en cause les associés de la société dissoute. Le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1066/MPR/DRM du 7 mars 2024 est notamment adressé à M. E A, ancien co-gérant et associé majoritaire de la SCA Pugaharuru Perles. Eu égard à sa désignation par le procès-verbal susmentionné, à sa qualité d'associé de la SCA Pugaharuru Perles et au caractère non échu du délai de prescription de cinq ans visé à l'article 1859 du code civil, M. E A ne peut utilement soutenir que la requête est irrecevable. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l'action publique :
5. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Fabien Tertre et Nahiti Vernaudon, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1066/MPR/DRM du 7 mars 2024, ont constaté, les 9 et 10 juin 2023, que M. E A n'avait pas ôté du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, l'intégralité des lignes d'élevage et de piliers des anciennes concessions de la SCA Pugaharuru Perles. La présence résiduelle d'environ 50 lignes d'élevage de 200 mètres et de 150 piliers isolés a été confirmée par des observations au sondeur multi-faisceaux.
En ce qui concerne l'amende :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. E A une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
8. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
9. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit aux 9 et 10 juin 2023, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant de 129 333 F CFP, la rémunération de trois agents pour quinze jours pour un montant de 973 350 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 350 000 F CFP, les services d'un plongeur pour un montant de 1 200 000 F CFP, la location de la barge communale pour un montant de 360 000 F CFP, la location d'un camion benne pour un montant de 60 000 F CFP, la location d'un tractopelle pour un montant de 40 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 1 051 360 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 4 164 043 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. E A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. E A n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 4 164 043 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 37 300 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E A est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. E A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon de Takaroa, commune de Takaroa, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 4 164 043 F CFP.
Article 3 : M. E A est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 37 300 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Mme F A épouse B est relaxée des poursuites résultant du procès-verbal de constat n° 1066/MPR/DRM du 7 mars 2024.
Article 5 : Les conclusions de Mme F A épouse B et de M. E A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme F A épouse B et à M. E A, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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