Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/01/2025 Décision n° 2300420 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2300420 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par un jugement du 14 mai 2024, portant avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée par Mme B épouse C, en sa qualité d'ayant-droit de son défunt époux M. A C, tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, le tribunal administratif a reconnu le droit à indemnisation revendiqué par la requérante institué par la loi du 5 janvier 2010, a ordonné une expertise médicale afin notamment qu'il soit pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs à l'évolution de la pathologie cancéreuse dont M. C avait été atteint et permettre au tribunal d'apprécier l'étendue du préjudice indemnisable, et a condamné l'Etat à verser à la requérante une indemnité provisionnelle de 300 000 F CFP. Par ordonnance du 16 mai 2024, le docteur F D a été désigné en qualité d'expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et notamment communiqué aux parties par le tribunal le 1er octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, conclut à ce qu'une somme totale de 37 071 euros euros soit versée à la requérante en réparation des préjudices subis par M. C. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 novembre 2024 à 11h 00 (heure locale). Vu : - l'ordonnance du 2 octobre 2024, prise par le président du tribunal administratif de Polynésie française, liquidant et taxant les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 14 mai 2024, à la somme de 240 000 F CFP TTC ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, veuve C, a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. A C. Par un jugement avant dire droit du 14 mai 2024, le tribunal administratif a jugé que la requérante était fondée à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010, et a ordonné une expertise. La requérante, qui a demandé la condamnation de l'Etat (CIVEN) à lui allouer une indemnité globale de 30 000 000 F CFP, n'a présenté aucune observation postérieure à la communication par le tribunal du rapport que l'expert avait établi en date du 30 septembre 2024, et dont son conseil a accusé réception le 2 octobre 2024, préalablement à la clôture de l'instruction le 18 novembre 2024. Le tribunal est cependant en mesure de statuer sur la demande indemnitaire présentée par Mme B, veuve C. Sur la réparation : 2. Alors qu'il était en retraite depuis plusieurs années, M. C, né le 1er décembre 1950, dont l'expert relève qu'il a été fumeur à partir de l'âge de 14 ans jusqu'en 2017, a été atteint d'un cancer du poumon, qui a été diagnostiqué le 18 septembre 2018 et dont il est décédé le 18 avril 2022, date qui doit être regardée comme la date de consolidation. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé et de frais divers : 3. Alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'aucun frais médical n'est resté à la charge du patient, la famille de M. C a déclaré avoir exposé des frais en rapport avec sa maladie, consistant en la location d'un lit médicalisé et divers matériels médicaux, en des frais de transports entre son domicile à Papeari et le centre hospitalier à Pirae, en l'achat d'un climatiseur-ventilateur, et d'une voiture. Cependant, en l'absence de tout justificatif de nature à établir la réalité de ces frais, ce préjudice ne peut être indemnisé. S'agissant de l'assistance par tierce personne : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise sus-évoqué, qu'à compter du 24 décembre 2021, date à laquelle il a été décidé que seuls des soins palliatifs seraient dispensés à domicile à M. C, ce dernier a été contraint à recourir à l'assistance d'une tierce personne. Cette assistance, qui lui a été prodiguée par son épouse et sa fille à l'exception d'une période de huit jours pour une hospitalisation due à une complication de sa pathologie, a dû être fournie 24 heures par jour à raison de 10 heures par jour pour une assistance active et 14 heures par jour pour une assistance passive. Compte tenu du niveau des rémunérations en Polynésie française, l'assistance active doit être indemnisée selon un taux horaire de 1 551 F CFP, et l'assistance passive selon un taux horaire de 1 193 F CFP. Alors que, une fois ôtés les 8 jours d'hospitalisation sus-évoqués, la période séparant le 24 décembre 2021 du 18 avril 2022 compte 107 jours qui doivent être portés à 121 pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a donc lieu de fixer l'indemnité réparant le préjudice tenant à la nécessité d'une assistance par tierce personne à la somme de 3 897 652 F CFP. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que toute la période s'étendant du diagnostic de la maladie au décès du patient doit être retenue pour estimer le déficit fonctionnel temporaire imputable au cancer. Au titre de la période précédant celle des soins palliatifs à domicile, il résulte du rapport de l'expert que doivent être retenus 44 jours avec un déficit fonctionnel temporaire de 100% correspondant aux hospitalisations de l'intéressé, et 287 jours avec un déficit fonctionnel temporaire de 10 %. Au titre de la période du 24 décembre 2021 au 18 avril 2022, il résulte du rapport de l'expert que doivent être retenus 40 jours avec un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, 50 jours avec un DFT de 75 % et 25 jours à 95 %. Dès lors, et étant précisé qu'un taux journalier de 2 983 F CFP correspond à un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, il y a lieu d'allouer, pour l'indemnisation de ce préjudice, une somme de 459 278 F CFP. S'agissant des souffrances endurées : 6. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées, ayant été évaluées à 3 sur une échelle de 7, il y a lieu d'allouer 600 000 F CFP pour la réparation de ce préjudice. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 7. Il résulte de l'instruction qu'en raison de l'altération de l'apparence physique et de la cachexie terminale, il y a lieu d'allouer 95 500 F CFP pour la réparation de ce préjudice. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en réparation des préjudices subis par son époux décédé et imputables à son exposition aux radiations ionisantes, l'Etat doit être condamné à verser à la requérante une indemnité d'un montant total de 5 052 430 F CFP. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.// Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.//() ". Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 240 000 FCFP TTC par l'ordonnance susvisée du 2 octobre 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 000 F CFP à verser à Mme B, veuve C, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B, veuve C, la somme de 5 052 430 F CFP, sous déduction de la provision déjà versée en application du jugement du 14 mai 2024. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 240 000 F CFP TTC, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, veuve C, la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, veuve C, et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au docteur F D, expert. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








