Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/01/2025 Décision n° 2300254 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300254 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 9 août 2023, M. A C, représenté par Me Holterbach, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation des services de soins de suite, de long séjour, de la salle de rééducation et de la création d'une antenne de pharmacie au sein de l'hôpital de Taravao conclu entre l'établissement public " Grands Projets de Polynésie " (G2P) et le groupement Luseo/Pacific/B3C/Atelier Fara/SSI ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la Polynésie française et de l'établissement public G2P le versement d'une somme de 350 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable, dès lors qu'il a produit l'acte d'engagement attaqué et que le délai de recours n'a pas commencé à courir ; - le marché est entaché d'une erreur de procédure dès lors que, il aurait dû être passé selon la procédure de concours restreint, et non celle de la procédure formalisée ; - à supposer que le marché en litige entre dans le champ des exceptions à la procédure du concours restreint prévues par l'article LP. 326-5 du CMPP, il devait être soumis à l'avis d'un jury, dont rien n'établit qu'il ait été sollicité puis obtenu ; - la procédure de passation est irrégulière dès lors que le marché a été attribué à une société non-inscrite à l'ordre des architectes de Polynésie et qu'il porte ainsi atteinte au monopole des architectes de Polynésie française ; l'offre de l'attributaire étant irrégulière, elle aurait dû être éliminée en vertu de l'article L. 253-3 du code polynésien des marchés publics ; - le choix de l'attributaire s'est opéré sur des critères de sélection qui n'étaient ni exigés ni définis par le dossier de consultation des entreprises, ce qui constitue un manquement grave au principe de transparence des procédures ; - la méthode de notation des critères " valeur technique " et " précision du planning de l'opération " est irrégulière, en ce qu'elle amplifie les écarts entre les offres notées. Par deux mémoires, enregistrés les 30 juin et 18 août 2023, l'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) conclut au rejet de la requête, à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F CFP en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2023, la société Luseo Pacific conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2024 à 11h00 (heure locale). Un mémoire, présenté pour l'établissement public Grands Projets de Polynésie par Me Quinquis, a été enregistré le 13 novembre 2023 mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Gaymann représentant le requérant, et de M. B représentant la Polynésie française et celles de Me Mikou pour la société Luseo Pacific. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence n° 02/22/G2P, l'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) a lancé un appel d'offres ouvert pour la maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation des services de soins de suite, de long séjour, de la salle de rééducation et de la création d'une antenne de pharmacie à l'hôpital de Taravao. M. C, architecte, a soumissionné à ce marché en tant que mandataire du groupement conjoint composé, outre lui-même, des sociétés B3C, Neoenergie, Spibat, Pi et C3R. Par courrier du 17 mai 2022, il a été informé du rejet de son offre et de l'attribution du marché à un groupement conjoint composé des sociétés Luseo Pacifique, B3C, Atelier Fara et Sécurité Incendie Solutions. L'avis d'attribution a été publié le 17 juin 2022 au Journal officiel de la Polynésie française. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce contrat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Au soutien d'un recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat, les tiers, autres que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Ainsi, le candidat évincé ne peut utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. En premier lieu, M. C dont l'offre n'a pas été retenue au motif qu'elle n'était pas la mieux-disante, ne se prévaut pas utilement d'un défaut de motivation de l'avis du jury, ce moyen n'étant pas en rapport direct avec son éviction. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 1947 réglementant la profession d'architecte dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer : " Le présent décret a pour objet la réglementation de la profession d'architecte et l'extension de l'autorité de l'ordre des architectes dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, autres que l'Indochine. / Les architectes exerçant leur activité dans les territoires susvisés sont désignés aux articles suivants par le terme "l'architecte" ". L'article 3 du même décret dispose : " Nul ne peut porter le titre d'architecte ni exercer la profession d'architecte dans les territoires susvisés s'il ne remplit pas les conditions suivantes : / 1° Être possesseur d'un titre ou d'un diplôme officiel donnant le droit d'exercer cette profession dans toute l'étendue de la métropole ou de son pays d'origine () / 2° Jouir de ces droits civils ; / 3° Être inscrit au tableau de l'ordre des architectes dans la circonscription dont il dépend ". Aux termes de l'article 7 du décret : " a) Il est créé, dans les territoires susvisés, des conseils régionaux de l'ordre des architectes dépendant du conseil supérieur de l'ordre des architectes de la métropole ; / b) Ces conseils sont constitués par les architectes remplissant les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus () ". En vertu de l'article 8 du même décret, " l'inscription au tableau de l'ordre prévue à l'article 3 est faite par le conseil régional chargé d'examiner si l'intéressé présente en plus des conditions précédemment énumérées les qualités et les garanties de moralité nécessaires. Elle est effectuée selon la procédure faisant l'objet des articles 10, 11, 12 et 14 de l'acte dit loi du 31 décembre 1940, provisoirement applicable. / () ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 10 de l'acte dit loi du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte : " Dans chaque circonscription, le conseil régional dresse un tableau des architectes ". Le premier alinéa de l'article 11 du même acte dit loi précise que " l'inscription au tableau est demandée par les architectes au conseil régional de la circonscription dans laquelle ils sont établis ". L'article 14 du même acte dit loi dispose : " Au cas de changement de domicile, l'inscription est transférée à la diligence de l'intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend. / L'inscription au tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire. / Dans le cas où un architecte désire exercer dans une circonscription autre que celle dans laquelle il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription sous le contrôle duquel il est alors placé ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 1975 instituant un conseil régional de l'ordre des architectes en Polynésie française, pris par le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer en application de l'article 7 du décret du 25 juin 1947 : " Il est créé dans la zone Pacifique Est un conseil régional de l'ordre des architectes. / La circonscription du conseil comprend le territoire de la Polynésie française. / Son siège est à Papeete ". 7. Enfin, aux termes de l'article de l'article 45 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'Etat ". Aucun décret n'a rendu les dispositions de cette loi applicables en Polynésie française. 8. Il résulte de la combinaison des dispositions du décret du 25 juin 1947, citées au point 4 et de celles de l'acte dit loi du 31 décembre 1940, citées au point 5, auxquelles elles renvoient, qui demeurent applicables en Polynésie française, que si un architecte établi sur le territoire de celle-ci doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Polynésie française pour y exercer sa profession, l'inscription d'un architecte au tableau d'un autre ordre des architectes français permet à l'intéressé d'exercer de manière ponctuelle sur le territoire de cette collectivité sous la seule réserve d'en informer préalablement le conseil régional de l'ordre des architectes de la Polynésie française sous le contrôle duquel il se trouve alors placé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en attribuant au groupement composé des sociétés Luseo Pacifique, B3C, Atelier Fara et Sécurité Incendie Solutions le marché de maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation des services de soins de suite, de long séjour, de la salle de rééducation et de la création d'une antenne de pharmacie à l'hôpital de Taravao, G2P a porté atteinte à un monopole des architectes inscrits au conseil régional de l'ordre des architectes du territoire de la Polynésie française, doit être écarté. 9. En troisième lieu, comme il vient d'être dit, bien que non inscrit au conseil régional de l'ordre des architectes du territoire de la Polynésie française, l'auteur de l'offre retenue pouvait la présenter sans porter atteinte au monopole des architectes de ce territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, parce qu'elle aurait permis l'attribution du marché en litige à l'auteur d'une offre irrégulière au regard dudit monopole, la procédure formalisée n'aurait pu être légalement choisie pour passer le contrat en litige, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la notation du critère relatif à la valeur technique de l'offre représentant 60 % de la note globale, a été effectuée à partir d'éléments qui n'avaient pas été rendus publics, il ne soutient ni même n'allègue que les autres concurrents ont eu accès à une information différente. Par ailleurs, quand le rapport d'analyses des offres indique les points sur lesquels l'offre C a paru moins performante que celle du concurrent, il n'applique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des critères qui n'auraient pas été rendus publics, mais se borne à expliquer les raisons pour lesquelles, au regard du critère " valeur technique " il positionne l'offre comme " satisfaisant dans son ensemble avec des points d'attention ". Par suite, le moyen tiré du manquement au principe de transparence des procédures doit être écarté comme manquant en fait. 11. En cinquième et dernier lieu, il ressort du rapport d'analyses des offres que chacun des deux critères relatifs, d'une part à la valeur technique, d'autre part au planning, a été apprécié selon un barème comportant une notation en cinq paliers, régulièrement séparés de 15 points chacun pour le premier critère, et de 2,5 points pour le deuxième critère. Contrairement à ce que soutient le requérant, si cette méthode atteint l'objectif de départage des offres, inhérent à toute notation, il n'en ressort pas qu'elle conduirait à des écarts entre les offres sans rapport avec leurs valeurs réelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode de notation retenue pour les deux critères précités serait irrégulière doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du contrat qu'il conteste. Sur l'amende pour recours abusif : 13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'établissement G2P tendant à ce que M. C soit condamné à une telle amende ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Polynésie française et de l'établissement public G2P, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 75 000 F CFP, d'une part à la société Luseo Pacific, d'autre part à l'établissement public G2P, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 75 000 F CFP, d'une part à la société Luseo Pacific, d'autre part à l'établissement public G2P, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'établissement Grands Projets de Polynésie, à la société Luseo Pacific et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300254 |








