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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400453 du 17 janvier 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/01/2025
Décision n° 2400453

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400453 du 17 janvier 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A représentée par Me Mendiola Aromaiterai doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le Civen à lui verser la somme de 800 000 milliards d'euros en réparation du préjudice causé au peuple maohi par la prise de possession des terres polynésiennes et les essais nucléaires menés à Fangataufa et Moruroa ;
Il soutient que :
- son frère est décédé en 1994 et son fils aîné est malade d'une leucémie ;
- il résulte de la déclaration de Jarnac-Palmeston du 16 juin 1847, que sa majesté le Roi des Français, sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande reconnaissent formellement l'indépendance de Huahine, Raiatea et Bora-Bora, et s'engagent à ne jamais prendre possessions de ces îles, ni à titre de protectorat, ni sous aucune autre forme, et à ne jamais reconnaître qu'un chef ou prince régnant de Tahiti ;
- en vertu de la loi tahitienne du 24 mars 1852 article 12 chapitre 3 les terres Fariirau ne sont pas la propriété du gouvernement français elles sont destinées à assurer au chef des districts et à leur famille des moyens d'existence en rapport avec leur position ;
- en vertu de la proclamation de sa majesté Pomare 5 le fils les réserves, les garanties, la gestion des terres et des monnaies et notre bonheur et notre postérité relèvent de notre compétence et notre souveraineté et la loi ont été violée, justifiant une compensation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le Civen conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. La requête de M. A, regardée eu égard à la décision attaquée produite comme demandant au tribunal de condamner le Civen à lui verser la somme de 800 000 milliards d'euros en réparation du préjudice causé au peuple maohi par la prise de possession des terres polynésiennes et les essais nucléaires menés à Fangataufa et Moruroa, n'est toutefois, et notamment, assortie d'aucun fait et d'aucune précision utiles au soutien d'une argumentation juridique qui tendrait à la mise en cause de la responsabilité pour faute de l'Etat, et justifiant du préjudice dont l'indemnisation est réclamée par l'intéressé. Le délai de recours contentieux étant expiré à la date de la présente ordonnance, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Le président,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,2
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