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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400293 du 28 janvier 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/01/2025
Décision n° 2400293

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non-lieu

Décision du Tribunal administratif n° 2400293 du 28 janvier 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 11 octobre 2024, la société Vaeara'i, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le port autonome de Papeete a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse ;
2°) de dire et juger que le port autonome de Papeete doit lui accorder une remise gracieuse d'un montant de 8 334 206 F CFP ;
3°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée, entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2023 d'une partie des zones et des ouvrages pour lesquels il lui est demandé une redevance ; ces zones et ces ouvrages n'ont été opérationnels et mis à disposition par le port autonome de Papeete qu'à compter du second semestre 2023, soit deux ans après l'entrée en service du navire Vaeara'i entre Tahiti et Moorea ; ce défaut de mise à disposition d'ouvrage et les conditions d'exploitation en " mode dégradé " justifie qu'il soit fait droit à sa demande de remise gracieuse ; elle s'est ainsi trouvée pénalisée par rapport à la concurrence dans ce secteur d'activité ;
- ces retards imputables au port autonome de Papeete lui ont causé une " gêne pécuniaire " au sens de la délibération n° 63/005 du 14 novembre 2005 fixant les modalités de remise gracieuse des dettes des usagers du port autonome de Papeete, ainsi que cela est documenté par les pièces versées aux débats ;
- le port autonome de Papeete doit lui accorder une remise gracieuse d'un montant de 8 334 206 F CFP ; elle affiche un résultat net négatif de - 252 090 714 F CFP en 2021 et de - 142 361 239 F CFP en 2023 justifiant sa demande de remise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2024 et 9 janvier 2025, le port autonome de Papeete conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les demandes présentées par la société requérante et au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions de la société requérante tendant à enjoindre au port autonome de Papeete de lui octroyer une remise gracieuse pour le montant susvisé de 8 334 206 F CFP ;
3°) au rejet des demandes de la société requérante tendant à " dire que le retard pris dans la mise à disposition d'ouvrages en exécution de la convention d'occupation domaniale signée avec le port autonome de Papeete justifierait l'octroi d'une remise gracieuse " comme irrecevables ;
4°) à titre très subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, tant en fait qu'en droit.
Il fait valoir notamment qu'à la date du 4 septembre 2024, sur la somme de 8 334 206 F CFP, les créances dues par la demanderesse au titre des redevances d'amarrage ont été soldées, à l'exception de deux créances restantes pour un montant total de 585 796 F CFP mais qui ont été soldées le 14 novembre 2024. Elle indique, en outre, que la société requérante ne remplit pas les conditions de la délibération du 14 novembre 2005 fixant les modalités de remise gracieuse des dettes des usagers du port autonome de Papeete.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 63/2005 du 14 novembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Maillard pour la société Vaeara'i et celles de Mme A pour le port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 février 2024 adressé au directeur général du port autonome de Papeete, la société Vaeara'i a formé une demande de remise gracieuse à hauteur de la somme de 8 334 206 F CFP correspondant aux redevances d'amarrage pour l'exploitation du port de Vaiare à Moorea pour la période courant du 1er juillet 2021 jusqu'à la réception du quai et des infrastructures d'accueil associées. Par un courrier du 3 mai 2024, le directeur général du port autonome de Papeete a refusé de faire droit à la demande de la société requérante en indiquant à celle-ci qu'aucun motif visé par la délibération susvisée n° 63/2005 du 14 novembre 2005 n'était vérifié en l'espèce, ne permettant pas d'accorder la remise gracieuse sollicitée.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération du 14 novembre 2005 fixant les modalités de remise gracieuse des dettes des usagers du port autonome de Papeete : " La remise gracieuse peut être totale ou partielle. Elle fait disparaître le lien de droit existant entre le port autonome de Papeete et son débiteur en éteignant tout ou partie de la créance de l'établissement. / Elle peut être accordée soit pour un motif de gêne pécuniaire ou d'indigence mettant le débiteur dans l'impossibilité de se libérer de sa dette, soit pour cause de force majeure en tant qu'événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur ou soit pour cause d'interruption du fonctionnement des services de la douane empêchant l'enlèvement des marchandises de la zone douanière. () ". L'article 3 de cette délibération précise que " () Lorsque le débiteur s'est acquitté d'une partie de sa dette, la remise ne peut porter au plus que sur le solde restant dû, sauf dans le cas de la force majeure. ".
3. Il ressort du certificat administratif du 4 septembre 2024 versé aux débats par le port autonome de Papeete qu'à cette date, la société Vaeara'i s'est acquittée du règlement de la somme de 7 748 796 F CFP, le solde de sa dette s'établissant alors à 585 796 F CFP. Dans ces conditions, eu égard aux termes de l'article 3 de la délibération du 14 novembre 2005 et ainsi que l'expose le port autonome, une remise ne pouvant être accordée au titre des sommes déjà acquittées, il n'y a plus lieu, dans ces circonstances, de statuer sur la demande en tant qu'elle concerne le refus de remise gracieuse à hauteur de 7 748 796 F CFP.
Sur le surplus des conclusions :
4. Eu égard, d'une part, à la modicité de la somme de 585 796 F CFP restant ainsi à verser au titre des redevances d'amarrage en litige, qui fait au demeurant, parmi d'autres dettes de la société Vaeara'i dont le montant total est de 66 475 765 F CFP, l'objet d'une convention de paiement du 6 novembre 2023 entre la société requérante et le port autonome, instituant des échéances de règlement jusqu'en février 2025, d'autre part, au fait que les arguments tirés de l'absence d'exécution par le port autonome de ses propres obligations contractuelles ne peuvent être utilement avancés dans le cadre d'une demande de remise gracieuse, le port autonome ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la remise gracieuse sollicitée.
5. Par suite, il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 7 748 796 F CFP, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le port autonome de Papeete a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de la société Vaeara'i pour un montant de 8 334 206 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions formées par la société Vaeara'i au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vaeara'i et au port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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