Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/02/2025 Décision n° 2400300 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2400300 du 11 février 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 12 novembre 2024, Mme E A, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la cheffe de la délégation de la Polynésie française à Paris a refusé son affectation au poste de responsable administratif et financier auprès de cette même délégation ; 2°) d'annuler tout acte portant affectation d'un agent sur le poste actuellement visé au sein de la délégation de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 598 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - Mme F, cheffe de la délégation de la Polynésie française à Paris, n'a pas la compétence pour lui refuser l'affectation en question ; - s'agissant d'une décision individuelle défavorable prise à son encontre, la décision attaquée ne comporte aucun élément de motivation, ce qui est contraire à l'article L. 211-2 6° du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 81 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 alors qu'à la suite de son éviction des fonctions de chef de service de la délégation de la Polynésie française, elle a été affectée à Tahiti, soit à des milliers de kilomètres de son lieu de résidence ; - la décision contestée méconnaît l'article 48 de la délibération n° 95-215 précitée en ce que son dossier aurait dû être examiné par la commission administrative paritaire des attachés d'administration ; toutes les mutations du pays sont réalisées de manière illicite ; - cette décision méconnaît l'article 32 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 dès lors que son emploi d'origine se situe à la délégation de la Polynésie française à Paris et qu'elle aurait dû y être affectée sur l'un des deux postes de catégorie A alors vacants. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme A est irrecevable en ce que le courriel en litige du 13 mai 2024 est une mesure d'ordre intérieur et n'est pas constitutif d'une décision faisant grief à l'intéressée susceptible d'ouvrir un droit à l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par la requérante ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction est intervenue le 6 décembre 2024. Un mémoire a été enregistré le 14 janvier 2025 pour la Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, - les observations de Me Usang pour Mme A et celles de M. D représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 mars 2015, Mme A a été nommée en qualité de cheffe de la délégation de la Polynésie française à Paris à compter du 16 mars 2015. En application de la loi n° 2016-26 du 15 juillet 2016, elle a été intégrée dans le cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française et classée au 12e échelon du premier grade de ce cadre d'emploi. Par un arrêté n° 9871/MTF/DGRH du 17 novembre 2016, elle a été placée en service détaché de longue durée pour occuper l'emploi fonctionnel de cheffe de la délégation de la Polynésie française à Paris à compter du 15 octobre 2016. Elle a été promue au grade d'attachée principale à compter du 1er avril 2019 et classée au cinquième échelon de ce grade. Par lettre du 25 mai 2023, elle a été informée qu'il était envisagé de mettre fin à ses fonctions et convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juin 2023 à la délégation de la Polynésie française à Paris. Elle a adressé, dans les suites de cet entretien, des observations écrites au président de la Polynésie française et a demandé à bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 60 jours. Par courrier du 19 juin 2023, elle a été informée qu'il était mis fin à ses fonctions à compter du 30 juin 2023. Par arrêté n° 933/CM du 28 juin 2023, publié le 30 juin 2023, il a été mis fin à ses fonctions de cheffe de service. Par arrêté du même jour, Mme F a été nommée en qualité de cheffe de service de la délégation de la Polynésie française à Paris par intérim. Par un jugement n° 2300354 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions des 19 et 28 juin 2023 mettant fin à ses fonctions de cheffe de la délégation de la Polynésie française à Paris et de l'arrêté n° 934 CM du 28 juin 2023 portant nomination de Mme B F en qualité de cheffe de cette délégation. Par un courriel du 28 février 2024, Mme A a présenté à la nouvelle cheffe de la délégation précitée sa candidature au poste de responsable administratif et financier au sein de ce service, qui a été ouvert à la mobilité en interne et publié sur la plateforme d'offres d'emploi et de candidature spontanée de l'administration. Par la présente requête, Mme A demande principalement l'annulation la décision du 13 mai 2024 par laquelle la cheffe de la délégation de la Polynésie française à Paris a refusé son affectation au poste ci-dessus indiqué. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Une mesure qui ne porte atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération d'un agent mais traduit une discrimination est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En l'absence de discrimination, en revanche, une telle mesure a le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur, qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, un poste de responsable administratif et financier au sein de la délégation de la Polynésie française a été ouvert à la mobilité interne le 25 janvier 2024, puis a été ouvert à candidature externe du 21 février au 26 mars suivant. Le 13 mai 2024, Mme A a été informée par la cheffe de service de la délégation du fait que sa candidature n'était pas retenue. Mme A, dans son argumentation et par les moyens qu'elle invoque, ne fait état d'aucune atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ou discrimination du fait de la décision de refus d'affectation qu'elle conteste. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'affectation en litige a entraîné une modification de sa situation personnelle. Il ne ressort par ailleurs pas davantage des éléments produits au dossier que le refus de changement d'affectation en question répondrait à des motifs étrangers à l'intérêt du service et que l'administration aurait eu l'intention de sanctionner l'intéressée. Par suite, la décision contestée du 13 mai 2024 est constitutive d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ainsi que le fait valoir la Polynésie française en défense. Les conclusions à fin d'annulation susvisées sont dès lors irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en ce comprises les conclusions accessoires formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère ; M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








