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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400506 du 21 février 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 21/02/2025
Décision n° 2400506

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400506 du 21 février 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, les sociétés Design It et A2D, représentées par Me Varrod, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté de péril imminent n°1287/DST du 11 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Papeete a ordonné la démolition des hangars commerciaux situés sur la parcelle cadastrale n°56 section HA sise dans la zone industrielle de Tipaerui ;
- de condamner la commune de Papeete et la SCI des n°4 à 10 Rue du marché à leur verser chacun la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la commune de Papeete et la SCI des n°4 à 10 Rue du marché à leur verser chacun la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la SCI des n°4 à 10 Rue du marché, réprésentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la date du 16 janvier 2025 compte tenu de l'arrêté n° 26/DST du 16 janvier 2025 prononçant le retrait du rejet de l'arrêté de péril imminent n°1287/DST du 11 décembre 2024 de la société Design It.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, les sociétés Design It et A2D, représentées par Me Varrod, déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par leur dernier mémoire susvisé, les sociétés Design It et A2D déclarent se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête des sociétés Design It et A2D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Design It et A2D, à la commune de Papeete et la SCI des n°4 à 10 Rue du marché.
Fait à Papeete, le 21 février 2025.
Pour le président absent ou empêché,
Le magistrat désigné chargé de la suppléance,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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