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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500038 du 18 mars 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/03/2025
Décision n° 2500038

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500038 du 18 mars 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Papeete l'a mis à la retraite depuis le 1er janvier 2025 ;
2°) de condamner la commune de Papeete à lui payer des dommages et intérêts et le solde de tout compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit, à l'enregistrement de sa requête, la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 janvier 2025 et réceptionnée le 14 février 2025, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 18 mars 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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