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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/03/2025
Décision n° 2400354

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400354 du 18 mars 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2024, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions implicites lui refusant la prise en charge de frais d'avocat dans le cadre de la protection prévue par l'article 162 de la loi organique portant statut de la Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser les frais déjà engagés pour sa défense dans les deux affaires concernées, soit la somme de 2 423 000 F CFP ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française, outre les dépens, la somme de 20 000 FCFP au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- ses conclusions, suffisamment précises, sont recevables ;
- les deux décisions contestées présentent des similarités suffisantes pour justifier leur examen conjoint par le tribunal ;
- il établit que la demande du 28 août 2023, relative à l'affaire Ravel/B, a été reçue par l'administration ;
- dans l'affaire Ravel/B, la cour d'appel de Papeete a confirmé le 1er août 2023, par arrêt définitif, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ce qui confirme l'absence de faute détachable des fonctions ;
- dans l'affaire Auroy/B, aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de ministre du tourisme n'est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2024 à 11heures (heure locale).
Par une lettre du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la situation de compétence liée dans laquelle le président de la Polynésie française se trouvait pour rejeter les demandes du requérant, dès lors que seule l'assemblée de la Polynésie française est compétente pour accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 162 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
En réponse à cette lettre du tribunal, un mémoire, présenté par le requérant, a été enregistré le 26 février 2025.
Un mémoire, présenté par le requérant, a été enregistré le 3 mars 2025 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B, requérant, et celles de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier courrier daté du 20 juillet 2023, M. C B, qui a été représentant à l'assemblée territoriale, ministre, et vice-président de la Polynésie française, a demandé au président de la Polynésie française le bénéfice de la protection prévue par l'article 162 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en raison de poursuites pénales liées à une affaire dite " Auroy-Bouissou ". Par un second courrier daté du 28 août 2023, M. B a demandé au président de la Polynésie française le bénéfice de cette même protection en raison de poursuites pénales liées à une affaire dite " Ravel-Bouissou ". M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles ses demandes ont été rejetées.
2. D'une part, l'article 102 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : " L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française. // Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 162 de la même loi : " I.- La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, au vice-président, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions. // ()// II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé " lois du pays ". ". Cet article 162 est inséré au chapitre VI " Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants de la Polynésie française " du titre IV " Les Institutions " de la loi organique du 27 février 2004, lequel titre IV comporte trois institutions : le Président et le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social, environnemental et culturel.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'en l'absence, dans la loi organique, de dispositions expresses attribuant une telle compétence à son président ou au conseil des ministres, l'assemblée de la Polynésie française est l'institution compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle à l'une des personnes désignées par ledit article.
5. Par ailleurs, s'agissant de demandes de protection fonctionnelle, M. B ne peut être qualifié d'" usager " au sens de la loi du pays relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers posant une obligation de transmission des demandes des usagers à l'autorité compétente. Dès lors, les demandes adressées par l'intéressé au président de la Polynésie française ont été implicitement mais nécessairement rejetées par ce dernier à l'expiration d'un délai de deux mois après leur réception par l'administration. Il résulte de ce qui a été rappelé aux points 2 à 4 du présent jugement, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que le président de la Polynésie française, autorité incompétente pour accorder la protection prévue par l'article 162, était en situation de compétence liée pour rejeter les demandes présentées par M. B. Par suite, tous les moyens soulevés à l'encontre des refus attaqués sont inopérants et toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400354
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