Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 01/04/2025 Décision n° 2500138 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500138 du 01 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Usang, demande au juge des référés : - d'enjoindre à l'administration de la Polynésie de procéder au versement, à titre conservatoire, de la totalité de ses salaires à compter du mois de janvier 2025, jusqu'au jugement de fond à intervenir ; - de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ne disposant d'aucun autre revenu que son traitement, le présent référé vise à garantir sa survie ; - elle a été victime d'un accident du travail et satisfait aux trois conditions posées par la jurisprudence tenant à la soudaineté de l'événement, l'existence d'une lésion trouvant son origine dans cet événement et un lien entre l'accident et l'activité professionnelle ; - la soudaineté de son éviction, la circonstance que sa symptomatologie anxiodépressive soit en lien avec cette éviction et la dégradation de son état de santé elle-même en lien avec cette éviction et l'attitude de l'administration caractérisent un accident du travail ; - cette situation méconnaît l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Polynésie française l'a privée d'un bien sans aucune motivation d'intérêt général dûment justifiée ; - le refus d'assurer le paiement de son traitement méconnaît l'article 29 1° de la délibération n° 95-220 ; la Polynésie française était en situation de compétence liée quant au traitement de sa déclaration d'accident du travail et a méconnu l'esprit de l'article 32 de cette même délibération dès lors qu'elle n'a pas consulté la commission de réforme ; - la condition d'urgence posée par le code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle est privée de toute ressource et qu'elle ne peut bénéficier d'un revenu de remplacement. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes du 1° de l'article 29 de la délibération AT du 14 décembre 1995 : " Les fonctionnaires en activité ont droit :1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants. / Toutefois, dans les cas d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". 4. Mme A épouse B demande au juge des référés d'ordonner à la Polynésie française de procéder au versement de la totalité de ses salaires à compter du mois de janvier 2025. Elle indique qu'elle a saisi l'autorité hiérarchique d'un recours contre le refus de sa " responsable " de reconnaître que les arrêts travail qui lui ont été prescrits après son éviction étaient en lien avec le service. Toutefois, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le juge des référés ne peut faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Or, les conclusions de la requérantes, qui tendent, ainsi qu'il a été dit, à obtenir le paiement de son traitement, visent à faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle l'autorité hiérarchique a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie et des arrêts de travail en résultant et, par voie de conséquence, au plafond de prise en charge fixé au 1° de l'article 29 de la délibération du 14 décembre 1995, cité au point 3. Les conclusions de Mme A épouse B sont par suite irrecevables. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme A épouse B ne peut qu'être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er avril 2025. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500138 |








