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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500127 du 24 mars 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/03/2025
Décision n° 2500127

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500127 du 24 mars 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B C a saisi le présent tribunal, en invoquant la procédure du référé-liberté, et en demandant " à ce que la décision de transfert en métropole à la prison de Marseille Les Baumettes signée par (sa) fille en date du 28 janvier 2025 soit respectée et exécutée ".
Elle soutient que :
- sa fille incarcérée au centre pénitentiaire de Nuutania pour 21 mois de détention pour escroquerie se retrouve sans parloirs, loin de toute sa famille avec laquelle la communication est très compliquée depuis le centre pénitentiaire ;
- elle-même est suivie pour un cancer du sein agressif métastasé au poumon droit et il est important que sa fille soit auprès de ses proches pour y finir sa peine ;
- cette situation est attentatoire à une liberté fondamentale protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au titre du respect dû au droit à la vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En application d'un principe ancien et constant connu sous la formule " Nul ne plaide par procureur ", l'action devant le tribunal administratif connaît certaines limitations tenant à la qualité donnant " intérêt pour agir ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B C dispose à l'égard de sa fille A C, incarcérée au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 31 octobre 2024, d'un mandat pour la représenter ou de la qualité de représentante légale. Dans ces conditions, à défaut de qualité lui conférant intérêt personnel pour agir, la requête introduite par Mme B C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
4. Il y a lieu d'y procéder par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, par voie d'ordonnance, c'est-à-dire à la décision d'un président de formation de jugement ou d'un magistrat dûment désigné à cet effet, sans instruction ni audience publique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copies en sera adressées au ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Nuutania-Faa'a.
Fait à Papeete, le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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