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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/04/2025
Décision n° 2400355

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400355 du 15 avril 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 15 novembre 2024, la société Pacific Mobile Telecom, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'article A 212-20-18. V du code des postes et télécommunications dans sa rédaction résultant de l'arrêté n° 232 CM du 28 février 2024 ;
2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté n° 464 CM du 12 avril 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 464 CM du 12 avril 2024 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la mise en œuvre de la portabilité des numéros mobiles en Polynésie française ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai imparti aux opérateurs pour mettre en œuvre la portabilité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le cadre technique de l'évolution demandée, qui doit permettre d'identifier les appelants et les appelés pour éviter des erreurs de facturations et des confusions, n'a pas été défini, alors qu'il relève de la compétence de la Polynésie française.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 6 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté pour la société PMT, a été enregistré le 28 janvier 2025 après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour la requérante et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement rendu le 12 septembre 2023 sous le n° 2200830 et devenu définitif, le présent tribunal, saisi par l'opérateur agréé en téléphonie mobile Viti, a enjoint à la Polynésie française d'édicter, avant le 1er janvier 2024 sous astreinte de 200 000 FCFP par jour de retard après cette date, les mesures réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article LP. 212-20 du code des postes et télécommunications en Polynésie française. Par arrêté n° 2376 CM du 13 décembre 2023 paru au Journal Officiel de la Polynésie française (JOPf) du 19 décembre 2023, un article A. 212-20-17 relatif à la conservation du numéro mobile par l'abonné souhaitant changer d'opérateur et un article A. 212-20-18 fixant les obligations des opérateurs lorsqu'un abonné indique souhaiter conserver le numéro mobile qui lui a été attribué par l'opérateur sortant ont été introduits dans le code des postes et télécommunications. Puis, un arrêté n° 232 CM du 28 février 2024, paru au JOPf du 29 février 2024, a modifié la rédaction de ces deux articles. Par un second jugement rendu le 30 avril 2024 sous le n° 2400039 et devenu définitif, le présent tribunal a jugé que la Polynésie française avait satisfait à l'injonction prononcée le 12 septembre 2023 en édictant l'arrêté n° 232 CM du 28 février 2024, et a liquidé, pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2024, l'astreinte décidée par le jugement du 12 septembre 2023.
2. Par la présente requête, la société Pacific Mobile Telecom (PMT), opérateur agréé de téléphonie mobile connu sous l'enseigne Vodaphone, demande au présent tribunal, d'une part, d'annuler le paragraphe V de l'article A 212-20-18 du code des postes et télécommunications en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté n° 232 CM du 28 février 2024, et d'autre part, d'annuler l'arrêté n° 464 CM du 12 avril 2024 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la mise en œuvre de la portabilité des numéros mobiles en Polynésie française par l'introduction dans le code précité de neuf nouveaux articles précisant les modalités relatives aux conditions de réalisation de la portabilité, les obligations individuelles opposables à chaque opérateur ainsi que les obligations régissant les relations inter-opérateurs.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du paragraphe V de l'article A 212-20-18 du code des postes et télécommunications en Polynésie française :
3. Aux termes du paragraphe V de l'article A 212-20-18 du code des postes et télécommunications en Polynésie française dans sa rédaction contestée issue de l'arrêté n° 232 CM du 28 février 2024 : " Les opérateurs visés à l'article A. 212-20-17 disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer aux règles de portabilité des numéros mobiles en Polynésie française ".
4. La société requérante, qui n'indique pas précisément par quel moyen dans ses écritures elle conteste la légalité des dispositions précitées, doit être regardée comme soulevant à leur encontre celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. A l'appui dudit moyen, elle fait valoir que le délai de six mois imparti ne lui permet pas, techniquement, de mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles en Polynésie française, en raison du fait qu'elle serait contrainte, comme tous les opérateurs, " de réaliser des développements importants de son système BSS ", lequel Business Support System " permet de gérer notamment les relations avec les usagers, l'évolution des opérations commerciales, la facturation, la gestion des coûts d'interconnexion ", et alors qu'elle développerait actuellement un nouveau système avec un prestataire différent de celui avec lequel elle fonctionnait depuis son lancement en Polynésie française. Même en ne tenant pas compte du fait que ces dernières affirmations ne sont corroborées par aucun élément versé au dossier, les éventuelles difficultés techniques, dont le caractère est au demeurant assez obscur, de la société PMT ne sauraient suffire à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la Polynésie française en fixant à six mois le délai de mise en œuvre de la portabilité des numéros mobiles, alors que les dires de la requérante, selon lesquels aucun des trois opérateurs n'aurait été en mesure de satisfaire au délai imparti, ne sont pas étayés, le tribunal n'ayant notamment pas été saisi de la légalité des dispositions contestées par l'un des deux autres opérateurs. Par ailleurs, si l'agence de portabilité des numéros fixes (APNF), dont aucune pièce au dossier ne permet au tribunal de connaître le statut et les fonctions, a informé la Polynésie française, qui a répercuté cette information auprès des opérateurs de téléphonie mobile en Polynésie française, qu'elle ne serait pas en mesure de mettre en place une plate-forme de gestion commune de portabilité avant quinze mois, cette circonstance assortie d'aucune précision ni justification ne suffit pas davantage à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du paragraphe V de l'article A 212-20-18 du code des postes et télécommunications en Polynésie française ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 464 CM du 12 avril 2024 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la mise en œuvre de la portabilité des numéros mobiles en Polynésie française :
5. En premier lieu, pour contester la légalité de l'arrêté sus-évoqué, la requérante fait valoir qu'il serait entaché d'une incompétence négative, la Polynésie française ayant reporté sur les opérateurs la charge de mettre en œuvre la portabilité, alors qu'il lui appartient d'exercer pleinement sa compétence en définissant une règlementation complète permettant aux opérateurs de satisfaire les obligations découlant de l'article L.P. 212-20 du code des postes et télécommunications en Polynésie française. La requérante n'indique cependant pas en quoi l'arrêté contesté du 12 avril 2024, qui ajoute neuf articles supplémentaires au sein du code des postes et télécommunications, à savoir les articles A.212-20-19 à A.212-20-27, respectivement intitulés " processus de portabilité d'un numéro mobile ", " relevé d'identité opérateur ", " éléments nécessaires pour le traitement d'une demande de portabilité d'un abonné ", " obligation de mise à disposition d'information aux abonnés ", " exigibilité de la demande de conservation du numéro ", " obligations d'information de l'opérateur receveur ", " suites données par les opérateurs à la demande de portabilité et modalités de refus ", " portage effectif du numéro ", " spécifications techniques et autres obligations des opérateurs " ne peut être regardé comme la réglementation complète qu'elle réclame. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une incompétence négative doit être écarté.
6. En second lieu, en affirmant en cascade que " le cadre technique de cette évolution n'est pas défini ", " la décision n° 2022-2148 de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques des Postes et de la distribution de la presse en date du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes mobiles et de services à valeur ajoutée expos[e] l'ampleur des travaux à réaliser pour assurer la portabilité du service ", " il en ressort que le délai de 6 mois imparti aux opérateurs est parfaitement irréaliste ", " ce faisant, en l'absence de définition des moyens techniques permettant d'identifier les appelants, les opérateurs se voient exposés à des erreurs de facturation et à des confusions ", et " en l'état des éléments prévus par l'arrêté du 12 avril 2024, la mise en œuvre de la portabilité apparaît donc techniquement impossible ", la requérante ne met pas le tribunal à même de comprendre en quoi " les difficultés rencontrées aujourd'hui par les opérateurs " procèderaient de l'arrêté attaqué et révèleraient une quelconque erreur, de droit, de fait ou d'appréciation commise par la Polynésie française entachant ledit arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société PMT tendant à l'annulation des dispositions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PMT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacific Mobile Telecom (PMT), à la Polynésie française et à la SAS Viti.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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