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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500091 du 24 avril 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/04/2025
Décision n° 2500091

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500091 du 24 avril 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces demandées enregistrées les 6 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait application de la main levée de paiement direct notifiée par huissier de justice le 7 mai 2024 ;
- d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de faire application de la mainlevée de paiement direct ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de son préjudice moral ainsi qu'à une somme d'un montant égal au paiement direct ponctionné sur son traitement depuis le 7 mai 2024 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dumas, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. A déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.
Fait à Papeete, le 24 avril 2025.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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