Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 24PA01205 du 14 mai 2025

Voir plus d’informations

Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 14/05/2025
Décision n° 24PA01205

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Texte attaqué

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA01205 du 14 mai 2025

Cour d'appel de Paris

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1773 CM du 5 octobre 2023 portant nomination de Mme D E épouse A en qualité de directrice de la Caisse de prévoyance sociale sous astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2300571 du 12 décembre 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 et des mémoires enregistrés les 6 et 10 juillet 2024, M. C doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Par une ordonnance n° 24PA02893 du 8 juillet 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de M. C contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1773 CM du 5 octobre 2023 portant nomination de Mme D E épouse A en qualité de directrice de la Caisse de prévoyance sociale sous astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir. Devant la Cour, M. C n'a soulevé, dans le délai de recours, aucun moyen de droit dans ses écritures, rédigées en termes polémiques. En particulier, le requérant n'a pas critiqué utilement les motifs de l'ordonnance attaquée s'agissant du défaut d'intérêt à agir contre l'arrêté contesté en se bornant à faire état, sans justification ni précision, d'une candidature au poste auquel Mme D E épouse A a été nommée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données