Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/05/2024 Décision n° 2400099 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement d'office défaut confirm. req. | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400099 du 31 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars et 15 avril 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Le Calvic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°°23-576-3/MSF/DCA.TG du 18/01/2024 par laquelle le ministre des solidarités et des logements a autorisé un permis de construire à Mme D A, pour des travaux de construction d'une pension de famille sur la parcelle cadastrée n°21 section AE sise à Fakarava; 2°) d'enjoindre à Mme A de cesser tout travaux en cours, le cas échéant et de remettre la parcelle litigieuse en l'état où elle se trouvait avant la réalisation de ces travaux ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 113 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". La requête en référé n°2400098 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2024 aux termes de laquelle le ministre des solidarités et des logements a autorisé un permis de construire à Mme D A pour des travaux de construction d'une pension de famille sur la parcelle cadastrée n°21 section AE sise à Fakarava, a été rejetée par une ordonnance du 3 avril 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. La requérante représentée par Me Le Calvic a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme C épouse B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B, à la Polynésie française et à Mme D A. Fait à Papeete, le 31 mai 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








