Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/05/2024 Décision n° 2300599 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300599 du 31 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Lenoir, demande au tribunal : - d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°16516/MEF/DAF-RCH du 29 août 2023 ; - de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de d'indemnité due pour occupation sans titre du domaine public maritime d'une superficie totale de 306m2 comprenant un remblai de 179m2, d'un ponton sur pilotis de 103m2, d'un portique n°1 couvert de 13m2 et d'un portique n°2 couvert de 11m2 sise à Ruutia - Tahaa. - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le président de la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant infondée. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Lenoir, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme B C épouse A, déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B C épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 31 mai 2024 Le président du tribunal, Pascal. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








