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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400010 du 31 mai 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 31/05/2024
Décision n° 2400010

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400010 du 31 mai 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le permis de construire n°22-601-3/MSF/DCA délivré le 11/10/2023 à la Sarl Marama Promotion par la ministre des solidarités et du logement pour des travaux de construction d'une résidence de 54 logements "Résidence Marama" sur la parcelle cadastrée n° 100, section DV (Terre Domaine Temauri Lot 1 - Lot 4) sise à Papeete.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le président de la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la Sarl Marama Promotion, représentée par Me Bouyssié, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et demande au tribunal de condamner M. A B à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dumas, déclare se désister des conclusions de sa requête et sollicite aucune condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la Sarl Marama Promotion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions de la Sarl Marama Promotion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Sarl Marama Promotion et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 31 mai 2024
Le président du tribunal,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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