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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2400281 du 18 juillet 2024

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/07/2024
Décision n° 2400281

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400281 du 18 juillet 2024

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 16 juillet 2024, M. F A, représenté par la Selarl MVA, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale des finances publiques de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise en œuvre de cette décision est susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles sur sa carrière ; l'avis défavorable l'oblige à candidater sur des postes avec une appréciation défavorable de son supérieur hiérarchique ; le processus de recrutement de son remplacement est arrivé à son terme le 30 juin 2024 ; l'urgence est également caractérisée en raison des conséquences de cette décision sur ses conditions d'existence et sur son niveau de rémunération, il sera amené à devoir rembourser un emprunt contracté pour acquérir un véhicule ;
- la décision attaquée n'est pas fondée et n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; en l'absence de motivation, alors que l'avis du supérieur hiérarchique ne lui a pas été communiqué, l'intérêt du service n'est pas démontré ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son action a permis l'amélioration de nombreux indicateurs : le délai de paiement des fournisseurs, le taux de recouvrement des impayés, les comptes de gestion, les contrôles comptables ; il a atteint l'ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés ;
- la décision prise est contraire à l'intérêt du service ;
- l'article 135-4 du code général de la fonction publique ainsi que les articles 6 et 8 de la loi Sapin II ont été méconnus (Loi du 9 décembre 2016) de même que la circulaire n° 11-014-M21 du 12 juillet 2021 ; la loi Sapin II prévoit qu'en l'absence de procédure de recueil des signalements internes, l'intéressé peut adresser un signalement à des institutions externes ;
- la mesure est une sanction disciplinaire déguisée ;
- son supérieur hiérarchique lui impute des relations difficiles avec sa supérieure hiérarchique alors que la dégradation des relations est liée aux manquements comptables de la direction susceptibles d'affecter la sincérité des comptes du centre hospitalier ; la directrice des finances du centre hospitalier de la Polynésie française et la directrice des ressources humaines avec lesquelles les relations sont tendues vont prochainement quitter l'établissement ;
- il avait informé M. D, notamment par mail du 7 août 2023, qu'il allait exercer son devoir d'alerte ; dument informé, M. D ne s'y est pas opposé ; aucun défaut de loyauté ne peut lui être reproché ;
- il ne peut, sérieusement, lui être reproché d'avoir remonté des dysfonctionnements graves et récurrents aux motifs que cette alerte est susceptible d'affecter la relation de confiance entre la direction et le comptable en fonction ;
- l'alerte réalisée a eu un effet dès lors que les reports de charges ont été annulés ;
- la fiche de signalement produite par le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été rédigée pour le compte M. E lequel dresse parallèlement un réquisitoire implacable contre la DGFIP et le centre hospitalier de la Polynésie française.
Par un mémoire et une pièce complémentaire enregistré les 12 et 16 juillet 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; le requérant ne produit aucun élément susceptible de caractériser les effets produits sur sa situation personnelle ; il a été informé dès le départ que son détachement était limité à deux ans et qu'il pouvait être renouvelé une fois ; il n'a aucun droit au renouvellement de son détachement et ne saurait se prévaloir de la circonstance que l'administration a initié le processus de recrutement ou qu'il est dans l'impossibilité de retrouver un poste équivalent ;
- l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir est bienveillante et atteste de ses compétences professionnelles ; en application de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1986, il a vocation à être réintégré dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade ; il peut également présenter sa candidature sur d'autres postes ;
- il a été informé le 6 mai 2024 de la décision contestée et de sa nouvelle affectation à compter du 1er janvier 2025 ; il dispose d'un délai suffisant pour organiser son changement d'affectation ;
- la majoration de la rémunération des fonctionnaires est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions en Polynésie française, le requérant ne peut donc soutenir que la perte de cette majoration préjudicie à sa situation financière ; il ne démontre pas que sa rémunération à venir ne lui permettra pas d'assumer ses charges dès lors que ces majorations sont liées au coût de la vie en Polynésie française ; il va bénéficier de la prise en charge de son changement d'affectation et de la fraction de l'indemnité d'éloignement ; la vente de son véhicule lui permettra de rembourser son emprunt ;
- la décision en litige a été prise dans l'intérêt du service ; il existe des difficultés importantes entre le requérant et la directrice générale de l'hôpital ainsi qu'avec la directrice des affaires financières ; le supérieur hiérarchique évoque également un défaut de loyauté à l'égard de la direction ; l'intéressé a rencontré le ministre de la santé et lui a remis un courrier sans en informer sa direction ; certains agents du service sont également en souffrance ; les témoignages recueillis ne peuvent être, eu égard à la manière dont ils ont été obtenus, utilisés devant la juridiction ; le ministre de la santé a émis un avis défavorable au renouvellement de son détachement ;
- la situation financière du centre hospitalier de la Polynésie française est connue par les autorités politiques et administratives locales ainsi que par le grand public ; la décision a été prise dans l'intérêt du service et non en raison du signalement opéré ; une procédure de signalement interne existe au sein de la DGFIP ;
- la décision attaquée n'est pas une sanction disciplinaire déguisée ; le détachement n'est pas une position permanente et le fonctionnaire n'a aucun droit au renouvellement de son détachement ; la circonstance que M. D a annoncé qu'il " jugerait de la suite à donner " n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une volonté de le sanctionner.
Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, à 10 heures :
- le rapport de M. Boumendjel, juge des référés,
- les observations de Me Millet et de M. A ainsi que celles de Mme C et de M. B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, a été affecté à compter du 1er novembre 2019 à la direction des finances publiques de Polynésie française afin d'exercer les fonctions de comptable public assignataire du centre hospitalier de la Polynésie française. Le 15 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de son détachement en Polynésie française pour une seconde période de deux ans à compter du 1er novembre 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024, M. A se prévaut d'une part des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle, en particulier sur sa rémunération et sur le fait qu'il va devoir rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un véhicule et, d'autre part, sur sa vie professionnelle dès lors que le processus de sélection de son remplaçant est arrivé à son terme et qu'il est amené à candidater sur des postes avec une appréciation défavorable. Toutefois, le refus de prolonger le séjour en Polynésie française d'un fonctionnaire au-delà de la date initialement fixée, a pour conséquence la réintégration de ce fonctionnaire dans son administration d'origine, ne porte pas, par lui-même, à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, alors que l'agent affecté en Polynésie française ne dispose pas, au terme de son séjour, d'un droit au renouvellement, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400281
X
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