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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2400414 du 6 janvier 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/01/2025
Décision n° 2400414

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non-lieu

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400414 du 06 janvier 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée à la lettre de demande préalable adressée au directeur du centre pénitencier de Nuutania le 12 juillet 2024, relative à un rappel de rémunération non versée.
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 564 694 F CFP à titre de rappel de rémunération, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L 761 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de la justice demande au tribunal de bien vouloir constater que la requête est devenue dépourvue d'objet par l'effet de la décision du 11 octobre 2024 de la directrice régionale des services pénitentiaires d'Outre-mer, qui a alloué à Mme B la somme de 625 198 F CFP, soit 5 239,16 €, correspondant à la somme principale demandée augmentée des intérêts au taux légal, cette somme ayant effectivement été versée à la requérante en octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le ministre de la justice a procédé au versement à la requérante de la somme correspondant au montant principal dû, augmenté des intérêts de retard. En conséquence les conclusions que Mme B présente à fin d'annulation de la décision implicite de refus de verser cette somme et d'indemnisation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 80 000 F CFP à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de la requête de Mme A B ;
Article 2 : L'Etat versera la somme de 80 000 F CFP à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 janvier 2025
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400231
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