Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/01/2025 Décision n° 2500008 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500008 du 08 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - la loi N°91-647 du 10 juillet 1911 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Par la présente requête, M. A conteste la décision d'aide juridictionnelle prise par le tribunal judiciaire de Papeete en date du 7 octobre 2024 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Il n'appartient qu'au premier président de la cour d'appel de Papeete d'examiner son recours contre la décision de refus de sa demande d'aide juridictionnelle. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Papeete, le 8 janvier 2025. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500008 |








