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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 27/05/2025
Décision n° 2400460

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2400460 du 27 mai 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a refusé de revoir la décision de mise en demi-traitement le concernant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur les 187 jours décomptés par la commune, il peut démontrer qu'au moins 163 ont été pris en charge au titre de la longue maladie par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; concernant la longue maladie, ce n'est pas l'article 13, mais l'article 14 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 qui a vocation à s'appliquer ;
- les faits qui motivent la décision litigieuse de mise en demi-traitement sont manifestement erronés ; sans ambiguïté, la majorité des arrêts a été cochée " longue maladie ", ce qui en dit long sur l'état d'esprit de la commune ;
- il a subi un préjudice économique en ce qu'il a été mis illégalement en semi-traitement depuis le mois d'août 2024 inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de M. A.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 28 février 2025.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Chapoulie représentant la commune de Moorea-Maiao.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent de la commune de Moorea-Maiao depuis vingt-cinq ans. Par une décision du 9 août 2024, le maire de cette commune a procédé au " passage en demi-traitement " de l'intéressé à la suite d'un congé de maladie en application des dispositions du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005. Par un courrier du 21 août 2024, M. A a demandé au maire de cette commune d'annuler cette décision. Par une décision du 18 septembre 2024, le maire de la commune de Moorea-Maiao a rejeté cette demande confirmant ainsi sa décision de mise en demi-traitement de l'agent en se référant à l'article 13 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. / () 4° A des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. ".
3. Aux termes de l'article 13 du décret du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période maximale de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans la limite de la durée de son contrat ou de son engagement dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. ". L'article 14 de ce décret dispose que " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de longue maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. / Le congé pour longue maladie peut être accordé par périodes de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an. ".
4. Si M. A soutient être en situation de longue maladie du fait du harcèlement qu'il subit de la part de son employeur public et qu'au moins, sur les 187 jours décomptés par la commune de Moorea-Maiao, il peut démontrer qu'au moins 163 jours ont été pris en charge au titre de la longue maladie par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant relève de cette situation et non de celle de la maladie ordinaire sur laquelle s'est fondé le maire de Moorea-Maiao qui a d'ailleurs dressé un " état récapitulatif des absences pour maladie ordinaire " en date du 9 août 2024, versé aux débats. De plus, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que le maire de Moorea-Maiao a reçu une demande de congé de longue maladie au titre de l'année 2023-2024 et que l'intéressé à bénéficié de l'octroi de ce congé. Si certains avis d'arrêt de travail produits par le requérant font figurer la case " Longue maladie " cochée sur le formulaire, cette circonstance dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle procède d'une erreur matérielle, n'a aucune incidence sur la réalité de la situation de l'agent et, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. M. A n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 14 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 qui détermine le régime du congé de longue maladie. Cet article fixe ainsi comme conditions de la reconnaissance du bénéfice d'un congé de longue maladie la nécessité d'un examen d'un médecin spécialiste agréé compétent pour l'affection concernée ainsi qu'une décision d'octroi prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier, ces deux conditions n'étant aucunement vérifiées en l'espèce au titre de l'année 2023-2024.
5. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement le décompte des jours calendaires ainsi que les calculs effectués par la commune de Moorea-Maiao.
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ni à se prévaloir d'un préjudice économique en ce qu'il a été mis illégalement en semi-traitement depuis le mois d'août 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 100 000 F CFP à verser à la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Moorea-Maiao la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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