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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500242 du 30 mai 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/05/2025
Décision n° 2500242

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500242 du 30 mai 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'enregistrer sa plainte.
Il soutient que sa cellule n'est pas conforme aux normes européennes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. D'une part, à supposer que M. B ait entendu porter plainte contre l'administration pénitentiaire ou un de ses agents, une telle demande doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. D'autre part, M. B se borne à faire état des conditions d'hygiène de sa cellule, sans demander l'annulation d'une décision précise concernant ses conditions de détention, ni demander l'indemnisation d'un quelconque préjudice. Ainsi, sa requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 30 mai 2025
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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