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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500014 du 10 juin 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/06/2025
Décision n° 2500014

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Non-lieu

Décision du Tribunal administratif n° 2500014 du 10 juin 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 10 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, que, la situation ayant été régularisée en cours de procédure, il soit mis à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le montant de l'indemnité qui sera versé à la requérante au titre de l'indemnité compensatrice réclamée par l'intéressée s'élève à la somme de 1 841 533 francs pacifiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les conclusions initiales de Mme C tendaient, par la contestation du rejet implicite opposé à la réclamation préalable qu'elle avait présentée à la Polynésie française en date du 23 octobre 2024, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 2 279 525 francs pacifiques au titre de l'aide accordée aux agents placés en stage de formation à l'extérieur de la Polynésie française. Cependant, dans des écritures en défense non contestées par Mme C, la Polynésie française a fait valoir que, par un arrêté en date 21 février 2025, postérieur à l'introduction de la requête, elle a versé à la requérante l'aide sollicitée pour un montant de 1 841 533 francs pacifiques. Par suite, alors qu'en réplique, la requérante a déclaré considérer que la situation avait été régularisée sans contester le montant de la somme versée et s'est bornée à maintenir ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée n'ont plus d'objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à la requérante de la somme de 75 000 francs pacifiques au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme C la somme de 75 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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