Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/06/2025 Décision n° 2500020 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2500020 du 24 juin 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. A G, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 193/DRH/CHPF du 5 novembre 2024 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) l'a licencié pour faute grave ; 2°) de mettre à la charge du CHPF la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - son action en faveur de la dignité des patients a été légitime et proportionnée au regard des traitements inhumains et dégradants infligés aux patients enfermés dans les trois chambres d'isolement litigieuses qu'il a scellées symboliquement avec de la colle ; le contrôleur général des lieux de privation de liberté a dénoncé en 2012 et 2022 le caractère indigne de ces chambres d'isolement de l'unité Tokani du CHPF ; en scellant ces cellules utilisées de manière manifestement illégales, et en rendant public cette utilisation " clandestine " et contraire à la doctrine officielle de l'hôpital, il a souhaité faire obstacle à la commission de faits illégaux, contraires à la dignité humaine et attentatoires à la santé des patients ; dès lors que les faits qu'il a commis n'ont poursuivi d'autre but que celui de faire cesser une grave illégalité commise par l'administration, aucune faute ne peut lui être reprochée, et ce d'autant que son geste s'est avéré nécessaire et proportionné à la situation ; il a même agi en faveur des droits fondamentaux des patients dans le cadre des dispositions légales protégeant les lanceurs d'alerte, en référence en particulier à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; la protection des lanceurs d'alerte est également organisée par l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ; le fait d'avoir été contraint de rendre publique la situation afin d'interpeller l'opinion et les pouvoirs publics sur la nécessité de cesser ces mauvais traitements infligés à des personnes malades, ne saurait dès lors être sanctionné ; s'il avait laissé faire, il aurait été passible de poursuites et l'on peut d'ailleurs légitimement s'interroger sur la responsabilité pénale de certains membres du personnel médical et administratif de l'hôpital ; - les modalités d'action qu'il a utilisées ont été provoquées par une souffrance morale importante causée à un praticien soucieux de la dignité de ses patients ; il s'est soumis pendant une année à des conditions de travail intolérables impliquant l'utilisation de procédés inhumains et dégradants infligés aux patients de l'hôpital ; - il n'a menacé personne mais a informé la direction de l'hôpital du fait qu'il s'opposerait " médiatiquement " et même " judiciairement " à toute réouverture des cellules inhumaines en cause ; - à supposer caractérisé un défaut d'obéissance, ce grief ne saurait à lui seul justifier la mesure litigieuse de licenciement pour faute grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier de la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la Polynésie française conclut à ce que le tribunal constate que la requête est dirigée contre une décision prise par le CHPF et qu'elle doit ainsi être mise hors de cause. Elle fait valoir que le CHPF est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et disposant d'une autonomie administrative et financière et que les demandes formulées par M. G sont exclusivement dirigées contre cet établissement. Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete, pour compléter l'audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ; - la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme C Busidan pour exercer les fonctions de présidente d'audience collégiale. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Millet pour M. G, requérant, celles de M. D représentant la Polynésie française et celles de Mme F représentant le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Considérant ce qui suit : 1. M. G, médecin psychiatre, a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) en qualité d'agent public non titulaire pour assurer les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie par contrat à durée déterminée pour une durée de deux ans à compter du 28 juillet 2023. Depuis le 22 août 2023, il occupe les fonctions de médecin référent de l'unité dite de " Tokani ". Le 25 août 2024, alors que le chef de service du département de psychiatrie se trouvait en congé hors territoire, l'intéressé a pris la décision de coller les portes et les serrures des trois chambres d'isolement que compte l'unité, estimant que ces lieux d'enfermement des patients étaient indignes. La direction de l'hôpital a alors diligenté une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant avec le soutien du chef du département de psychiatrie. Par une décision du 2 septembre 2024, la directrice du CHPF a prononcé à l'encontre de M. G une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à effet immédiat assortie d'une suspension de son traitement. Par une décision du 5 novembre 2024, le directeur par intérim du CHPF l'a licencié pour faute grave. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la mise hors de cause de la Polynésie française : 2. Ainsi que le fait valoir la Polynésie française, les demandes formulées par M. G sont exclusivement dirigées contre le centre hospitalier de la Polynésie française. Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : " Tout agent non titulaire de la Polynésie française et de ses établissements publics administratifs est lié par l'obligation de discrétion professionnelle, de secret professionnel et de réserve quant aux affaires, faits, documents et informations dont il peut avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. / Tout manquement à cette obligation est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. ". L'article 12 de cette délibération dispose que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; - le licenciement ; - le licenciement sans préavis (faute grave). ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 5. Pour infliger à M. G la sanction contestée de licenciement pour faute grave, le centre hospitalier de la Polynésie française s'est fondé sur des faits qu'il qualifie de " dégradation " de trois chambres d'isolement de l'unité " Tokani ", de manquement au devoir de réserve et d'atteinte à l'image du centre hospitalier, de menaces à l'encontre de certains collègues ainsi que de refus d'obéissance. En ce qui concerne le motif tenant à la " dégradation " des trois chambres d'isolement de l'unité " Tokani " : 6. M. G ne conteste pas que, le 25 août 2024, de retour de congés, il a endommagé les verrous des trois chambres d'isolement de l'aile de soins intensifs de l'unité " Tokani " interdisant temporairement leur utilisation et apposé un document portant la mention " j'interdis l'utilisation à vie des 3 chambres catastrophiques ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette action, certes radicale, qui a consisté en un scellement symbolique avec de la colle des portes de ces chambres d'isolement, a été motivée par la volonté d'entraîner l'arrêt de l'utilisation effective de ces cellules et de dénoncer tout enfermement indigne de patients vulnérables dans ces locaux impropres à recevoir des êtres humains, ainsi que cela est d'ailleurs reconnu par l'administration de la Polynésie française elle-même et déjà signalé en 2012 et 2022 par des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cette autorité faisait ainsi état de cellules qualifiées de " moins confortables que les cellules disciplinaires des prisons ", consistant en des pièces aveugles, meublées simplement d'un matelas au sol, comportant des toilettes dites " à la turque ", munies d'une climatisation déficiente avec des infiltrations d'eau par le sol. Dès lors, même si ces faits présentent un caractère fautif et de nature à justifier une sanction disciplinaire, leur gravité doit être fortement minorée eu égard au contexte dans lequel ils ont été commis. En ce qui concerne les autres griefs retenus par le CHPF à l'encontre de M. G : 7. Il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, dès le lendemain des faits décrits au point précédent, M. G a revendiqué son geste par des envois de courriels adressés au personnel du centre hospitalier, par une communication sur un réseau social et dans la presse. D'autre part, une tonalité menaçante se dégage du contenu de certains courriels rédigés par le requérant à l'encontre de son administration et de ses collègues. En ce sens, le requérant écrit notamment dans un message du 26 août 2024 que " pour chaque personne qui entreprendrait de faire (rouvrir) ces trois chambres catastrophiques, je saurai trouver la médiatisation nécessaire de la presse locale, nationale, internationale, ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux () en sus de l'utilisation de la justice avec des avocats spécialisés dans l'accueil indigne. ". Les pièces du dossier révèlent également un ton et des propos menaçants de l'intéressé plus personnels dans sa communication avec le Dr E, praticien hospitalier psychiatre ayant assuré l'intérim du chef de service du département de psychiatrie du 16 au 29 août 2024. Le Dr E rapporte ainsi, sans contredit sérieux, que le requérant lui a dit que, s'il n'était pas solidaire de son action, il en subirait les conséquences en ajoutant " je connais du monde ". Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé catégoriquement devant témoin, le 30 août 2024, de se rendre dans le bureau de son chef de service, le Dr B, pour un entretien portant sur les faits mentionnés au point 6, son chef de service ayant par ailleurs été conduit quelques semaines auparavant à le " recadrer " à propos de son attitude irrespectueuse à l'égard de plusieurs de ses collègues. 8. Les faits ainsi relatés qui doivent s'assimiler à des manquements aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve qui incombent aux agents publics ainsi qu'à un refus d'obéissance hiérarchique et qui ont eu une incidence sur le fonctionnement du service, particulièrement du département de psychiatrie du CHPF, sont de nature à caractériser une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, même si l'appréciation de leur gravité doit aussi tenir compte de l'impact psychologique, ressortant des pièces du dossier, qu'a eu sur M. G le contexte de travail auquel il a entendu s'opposer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la gravité de l'ensemble des faits reprochés à M. G n'est pas telle qu'elle justifierait de manière proportionnée le licenciement sans préavis pour faute grave en litige, qui est la sanction la plus élevée applicable à un agent non titulaire. Par suite, M. G est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la sanction qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est mise hors de cause dans la présente instance. Article 2 : La décision n° 193/DRH/CHPF du 5 novembre 2024 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de la Polynésie française a licencié M. G sans préavis pour faute grave, est annulée. Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Busidan, présidente, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco La présidente, H. Busidan La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








