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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500023 du 24 juin 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/06/2025
Décision n° 2500023

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non-lieu

Décision du Tribunal administratif n° 2500023 du 24 juin 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) l'a exclu du site du CHPF pour une durée provisoire de deux mois ;
2°) d'accueillir sa demande de dommages et intérêts pour entrave à la libre circulation des personnes dans un lieu public.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'accès au CHPF lui a été interdit alors qu'il n'était plus salarié de cet établissement public depuis la fin de son contrat en date du 4 novembre 2024 ;
- la décision attaquée ne comporte aucune motivation, ce qui est contraire aux articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la Polynésie française conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause.
Elle fait valoir que le litige est dirigé contre le centre hospitalier de la Polynésie française et non contre la Polynésie française.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 80 000 F CFP soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen présenté par le requérant relatif à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé et que la mesure critiquée est justifiée au regard du comportement de l'intéressé à l'égard de ses anciens collègues de travail et que " la décision a cessé de produire ses effets à la date des présentes ".
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Par lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. C tenant à l'absence de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete, pour compléter l'audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ;
- la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme A Busidan pour exercer les fonctions de présidente d'audience collégiale.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B pour la Polynésie française et celles de Me Quinquis représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été salarié au sein du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) du 6 février 2023 au 3 novembre 2024 au poste d'aide technique en qualité de plongeur et agent polyvalent au sein du service de la cuisine de l'établissement hospitalier. A la suite de difficultés relevées avec certains agents de restauration, la directrice du CHPF a décidé, le 15 novembre 2024, d'exclure M. C du site de l'établissement pour une durée provisoire de deux mois avec recours à la force publique si l'intéressé résistait à son éviction. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et sollicite des dommages et intérêts.
Sur la mise hors de cause de la Polynésie française :
2. La mesure contestée a été prise par la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française qui est un établissement public disposant d'une personnalité juridique autonome. La Polynésie française n'étant dès lors pas partie au litige, il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. En faisant valoir que " la décision a cessé de produire ses effets à la date des présentes ", le centre hospitalier de la Polynésie française doit être regardé comme soulevant une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction d'accès. Alors que la requête de M. C a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, que le terme de la mesure d'interdiction d'accès en litige est fixé au 15 janvier 2025, et que le requérant ne se prévaut d'aucune volonté de se rendre dans les locaux du CHPF le 15 janvier 2025, soit le dernier jour d'application de la mesure contestée, les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction d'accès sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. Il résulte de l'instruction que M. C qui demande au tribunal de condamner le CHPF à " des dommages et intérêts pour l'entrave à la libre circulation des personnes dans un lieu public ", n'a pas formé de demande préalable tendant à être indemnisé du préjudice subi. Par suite, alors que le contentieux n'est pas lié, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Busidan, présidente, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
La présidente,
H. Busidan La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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