Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500273 du 1er juillet 2025

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 01/07/2025
Décision n° 2500273

Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500273 du 01 juillet 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. D A demande au tribunal de l'indemniser au titre du préjudice moral subi et de condamner M. B C à titre personnel, à lui verser la somme de 250 000 FCFP au titre de ce préjudice.
M. A soutient que :
- l'obligation de respect du principe du contradictoire imposée par l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- le jugement du tribunal administratif n° 2200299 du 28 février 2023 n'a pas été correctement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de condamner une personne privée au paiement de dommages intérêts. Par suite, la requête de M. A a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit, de ce fait, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A.
Fait à Papeete, le 1er juillet 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données