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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500325 du 11 juillet 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 11/07/2025
Décision n° 2500325

Solution : Suspension accordée

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500325 du 11 juillet 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société Technival, représenté par Me Jourdainne, demande au juge des référés :
1°) la suspension immédiate de la procédure de passation par le syndicat mixte ouvert Fenua Ma du marché de fourniture de contenants de collecte pour déchets ménagers spéciaux et déchets dangereux et toxiques pendant un délai de 20 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) l'annulation de la décision du syndicat mixte ouvert Fenua Ma n°444/052025/FENUAMA/AM du 26 juin 2025 portant rejet de son offre au marché de fourniture de contenants de collecte pour déchets ménagers spéciaux et déchets dangereux et toxiques
3°) d'enjoindre au syndicat mixte de procéder à un nouvel appel d'offres ;
4°) de condamner le syndicat mixte ouvert Fenua Ma à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au syndicat mixte ouvert Fenua Ma de différer la signature du contrat à conclure au titre du marché " Mission de développement des chemins de randonnée pédestre en Polynésie française " jusqu'au 29 juillet 2025.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au syndicat mixte ouvert Fenua Ma de différer la signature du contrat envisagé au titre du marché de fourniture de contenants de collecte pour déchets ménagers spéciaux et déchets dangereux et toxiques jusqu'au 31 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Technival et au syndicat mixte ouvert Fenua Ma.
Fait à Papeete, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500325
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