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Accueil > Justice administrative > Décision n° 498272 du 23 juillet 2025

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 23/07/2025
Décision n° 498272

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet PAPC

Décision du Conseil d'Etat n° 498272 du 23 juillet 2025

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022 autorisant la société J.A. A et Fils à procéder à son licenciement, de déclarer le licenciement du 23 mai 2022, signifié par lettre remise en main propre le même jour, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société J.A. A et Fils à lui verser la somme globale de 14 240 243 F CFP en réparation des préjudices causés par la rupture de son contrat de travail et l'irrégularité de sa rémunération. Par un jugement n° 2200310 du 28 février 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société J.A. A et Fils à lui verser la somme de 14 240 243 F CFP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, annulé la décision du 20 mai 2022 de l'inspecteur du travail.
Par un arrêt n° 23PA01758 du 7 août 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société J.A. A et Fils contre ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société J.A. A et Fils demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société J.A. A et Fils ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société J.A. A et Fils soutient qu'il est entaché d'une inexacte qualification des faits de l'espèce en ce qu'il considère que les trois fautes commises par Mme A, dans l'exercice de ses fonctions de cheffe du service transit, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société J.A. A et Fils n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société J.A. A et Fils.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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