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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500336 du 17 juillet 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/07/2025
Décision n° 2500336

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500336 du 17 juillet 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme H F, Mme A E, Mme C I, Mme G, Mme B D et M. J ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative, afin de voir :
1°) constatée l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'opinion et d'expression politique des élus désignés d'office dans une commission d'enquête au contenu idéologiquement orienté dans l'exercice de leur mandat ;
2°) ordonnée la suspension immédiate de la délibération n° 2025-70 du 3 juillet 2025 ;
3°) condamnée l'assemblée de la Polynésie française à leur payer la somme de 400 000 F CFP en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- sur la condition d'urgence : la désignation d'office, et contre leur volonté, de quatre représentantes issues de la minorité pour participer aux travaux de la commission d'enquête ayant pour objet d'évaluer la valeur actuelle et potentielle de ce que rapporte la Polynésie française à la France et la France à la Polynésie française en vue d'établir un dialogue de décolonisation avec l'État pour l'autodétermination de la Polynésie française, porte atteinte à leur liberté d'opinion et d'expression politique dans l'exercice du mandat d'un élu qui relève d'une liberté fondamentale ainsi qu'au respect de la démocratie et du pluralisme politique au sein de cette institution ; ces travaux qui sont prévus de débuter dès l' entrée en vigueur de cette délibération et pour une durée limitée de 6 mois s'inscrivent eu égard à leur objet à l'encontre de leur engagement politique et sont assortis de sanctions financières conséquentes en cas d'absence aux travaux ;
- sur les conditions d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté atteinte la liberté d'opinion politique et d'expression d'un élu dans l'exercice de son mandat ; la désignation des quatre représentants de la minorité s'est faite contre leur consentement, sans consultation de leur président de groupe politique et malgré leur opposition exprimée en séance, ce projet s'opposant à leurs convictions ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la délibération adoptée ; son objet méconnait les articles 102 et 137 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et les articles 68 et 68-1 de la délibération n° 2005-59 portant règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ; cette délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure parlementaire pour établir un dialogue de décolonisation avec l'État ; le président de l'assemblée qui préside cette commission d'enquête, ne dispose d'aucune attribution pour provoquer un dialogue de décolonisation avec l'État en vue de l'autodétermination de la Polynésie française.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Les requérants, agissant en qualité de membre de l'opposition à l'assemblée de la Polynésie française, saisissent le juge des référés d'une demande de suspension de la délibération de cette assemblée n° 2025-70 du 3 juillet 2025 relative à la création d'une commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information relatifs aux enjeux géostratégiques, environnementaux, économiques et financiers de la Polynésie française et de sa zone économique exclusive.
4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à prendre dans les 48 heures la mesure de suspension de la décision contestée, Mme F et autres se prévalent de ce que la désignation d'office, et contre leur volonté, de quatre représentantes issues de la minorité pour participer aux travaux de la commission d'enquête ayant pour objet d'évaluer la valeur actuelle et potentielle de ce que rapporte la Polynésie française à la France et la France à la Polynésie française en vue d'établir un dialogue de décolonisation avec l'État pour l'autodétermination de la Polynésie française, porte atteinte à leur liberté d'opinion et d'expression politique dans l'exercice du mandat d'un élu qui relève d'une liberté fondamentale, ainsi qu'au respect de la démocratie et du pluralisme politique au sein de cette institution. Ils font encore valoir que ces travaux qui sont prévus de débuter dès l'entrée en vigueur de cette délibération et pour une durée limitée de 6 mois, s'inscrivent eu égard à leur objet à l'encontre de leur engagement politique et sont assortis de sanctions financières conséquentes en cas d'absence aux travaux.
5. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne sont pas tels qu'ils caractérisent l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. En outre, si les intéressés font valoir les atteintes qu'ils estiment portées en raison de nombreuses irrégularités à leur liberté d'opinion et d'expression politique dans l'exercice du mandat d'un élu, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Il en résulte que la condition d'urgence ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme H F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F, Mme C I, Mme G, Mme B D, Mme A E et M. J.
Fait à Papeete, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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