Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 28/07/2025 Décision n° 504539 Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle Solution : Rejet | Décision du Conseil d'Etat n° 504539 du 28 juillet 2025 Section du Contentieux 9ème chambre jugeant seule Vu les procédures suivantes : M. A B a demandé au Conseil d'Etat de déclarer illégal le texte adopté n° 2024-36 LP/APF du 30 décembre 2024 de la " loi du pays " portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024. Par une décision n° 501288 du 15 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté sa requête. I. Sous le n° 504439, par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 20, 29 et 30 mai 2025 et le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette décision. II. Sous le n° 504809, par une requête et trois nouveaux mémoires enregistrés les 30 mai et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la même décision. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; Et après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur public ; Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 16 juillet 2025, présentées par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de M. B tendent à la rectification, pour erreur matérielle, de la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu par ces dispositions. Toutefois, dans le cas où le moyen oublié est inopérant, l'omission d'y répondre ne peut avoir exercé d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par suite, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. Sur la requête n° 504539 : 3. A l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur matérielle, d'une part, en ce qu'elle mentionne " la loi du pays " alors qu'il conviendrait de mentionner " le Texte adopté ", ce dont il résulterait plusieurs erreurs matérielles tenant à l'emploi d'un pronom personnel singulier féminin au lieu d'un masculin et, d'autre part, en ce qu'elle est notifiée au président de la Polynésie française. Les erreurs ainsi alléguées n'étant pas susceptibles, en tout état de cause, d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B sous le numéro 504539, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté. Sur la requête n° 504809 : 4. A l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, M. B soutient que la décision du 15 mai 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux est entachée d'erreur matérielle, premièrement, en ce qu'elle omet de statuer sur le moyen tiré de ce que la gestion de l'allocation complémentaire de retraite ne pouvait, sans méconnaître l'article 43 de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, être confiée à un organisme privé, ainsi que sur les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre, d'une part, de la délibération du 15 avril 1982 confiant la gestion de cette allocation complémentaire de retraite à un organisme privé, et, d'autre part, de l'arrêté du 4 juin 2024 portant délégation de signature au secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française, deuxièmement, en ce qu'elle omet de se prononcer sur sa demande tendant à la production d'une délégation de signature " signée par Moetai Brotherson es-Polynésie française " et, troisièmement, en ce que l'arrêté 689 CM du 22 mai 2025 est entaché d'illégalité. 5. Toutefois, en premier lieu, il ressort des termes de la décision du 15 mai 2025 qu'après avoir écarté les moyens tirés de ce que la " loi du pays " du 30 décembre 2024 serait entachée d'incompétence négative, de ce qu'elle méconnaitrait le principe de sécurité juridique et l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme, de ce qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi, le Conseil d'Etat a estimé que les autres moyens de la requête étaient soit dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, soit inopérants, soit formulés dans des termes qui ne permettaient pas d'en saisir la portée. Il s'est ainsi livré, par des motifs suffisants, aux appréciations d'ordre juridique que nécessitait l'interprétation des autres moyens soulevés et que M. B n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle. 6. En deuxième lieu, la circonstance que la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas ordonné, malgré la demande présentée par M. B, une mesure d'instruction tendant à ce qu'une délégation de signature régulière soit produite n'est pas au nombre de celle qui ouvrent la voie à une requête en rectification d'erreur matérielle. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B ne peut utilement se prévaloir pour la première fois et à l'appui d'un recours en rectification matérielle, de ce que l'arrêté du 22 mai 2025 portant octroi d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024 pris sur le fondement de la loi du pays du 15 mai 2025 portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024 serait entaché d'illégalité, ce dont il résulterait que ces deux textes devraient être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B sous le numéro 504809 ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au président de la Polynésie française et au président de l'Assemblée de la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°s 504539, 504809 |








