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Accueil > Justice administrative > Décision n° 487899 du 21 mars 2024

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 21/03/2024
Décision n° 487899

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet PAPC

Décision du Conseil d'Etat n° 487899 du 21 mars 2024

Section du Contentieux

3ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 33 767 182 francs CFP sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause. Par un jugement n° 2000307 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21PA02582 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a méconnu la portée de ses écritures en estimant que sa requête d'appel ne comportait aucune contestation de la solution retenue par les premiers juges ;
- l'a entaché de contradiction de motifs et d'erreur de droit en écartant le moyen contestant l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire, qui figurait dans son second mémoire, comme fondé sur une cause juridique distincte des moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel alors qu'elle avait jugé qu'il n'avait invoqué aucun moyen dans sa requête d'appel.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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