Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 31/12/2024 Décision n° 493004 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet PAPC | Décision du Conseil d'Etat n° 493004 du 31 décembre 2024 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en date du 13 août 2021 prononçant à son encontre une sanction de déconventionnement pour toute la durée de la convention. Par un jugement n° 2100542 du 6 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05174 du 29 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2024 et 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il lui appartenait de justifier d'une autorisation du conseil de l'ordre des médecins l'autorisant à réaliser des consultations anti-douleur ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits fondant le grief, retenu contre lui, selon lequel il aurait facturé des actes d'infiltration ou de bloc anesthésique non réalisés ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient comme fondé le grief tiré de l'établissement volontaire de factures erronées ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sanction litigieuse n'est pas disproportionnée au regard des faits qui lui étaient reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq |








