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Accueil > Justice administrative > Décision n° 25PA02130 du 11 août 2025

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 11/08/2025
Décision n° 25PA02130

Type de recours : plein contentieux

Solution : Rejet

Décision de la Cour administrative d’appel n° 25PA02130 du 11 août 2025

Cour d'appel de Paris

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de prescrire une expertise médicale relative aux conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Uturoa au cours du mois de septembre 2019.
Par un ordonnance n°2400522 du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A, représentée par Me Hellec, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2400522 du 20 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile pour déterminer les préjudices en lien avec la prise en charge inadaptée dont elle a fait l'objet par le centre hospitalier d'Uturoa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. Mme A a été admise le 21 septembre 2019 aux urgences du centre hospitalier d'Uturoa, suite à sa chute sur un récif, puis opérée les 22 septembre et 21 octobre 2019 au sein de ce même établissement pour l'extraction d'épines d'oursin crayon.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. D'une part, la seule circonstance que Mme A a été opérée le 10 février 2020 par l'institut polynésien de chirurgie de l'appareil locomoteur pour l'extraction de cinq corps étrangers ne permet pas en elle-même de caractériser une prise en charge antérieure non conforme aux règles de l'art par le centre hospitalier d'Uturoa. Ainsi la requérante ne justifie pas davantage en appel qu'en premier instance d'un défaut de prise en charge.
5. D'autre part, la requérante, qui a d'ores et déjà introduit une action en responsabilité devant le juge du fond lequel pourra, s'il l'estime nécessaire, prescrire une expertise dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, ne fait valoir aucun élément qui aurait pour effet de conférer une utilité spécifique à la mesure d'expertise sollicitée en référé.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée ne présentait pas l'utilité requise aux termes des dispositions précitées. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux dépens auxquels la présente instance n'a pas donné lieu.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 11 août 2025
Le juge des référés,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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