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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 25PA01090 du 27 août 2025

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 27/08/2025
Décision n° 25PA01090

Type de recours : plein contentieux

Solution : Désistement

Texte attaqué

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 25PA01090 du 27 août 2025

Cour d'appel de Paris

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée ONATI a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ou, à tout le moins, d'abroger, les articles 1 et 2 de l'arrêté n° 2461 CM du 27 décembre 2023 portant approbation du tarif de référence d'interconnexion voix et SMS de la SAS Pacific Mobile Telecom (PMT Vodafone) en sa qualité d'opérateur de téléphonie mobile pour les années 2024-2025.
Par un jugement n° 2400069 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les articles 1 et 2 de l'arrêté n° 2461 CM du 27 décembre 2023, a enjoint à la Polynésie française d'adopter, dans un délai de quatre mois, de nouveaux tarifs de référence d'interconnexion voix et SMS pour la société Pacific Mobile Telecom au titre de son activité de téléphonie mobile pour les années 2024 et 2025 et a rejeté les surplus des conclusions de la demande de la société ONATI.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, la société Pacific Mobile Telecom, représentée par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ONATI en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société ONATI la somme de 200 000 FCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société ONATI, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire en désistement enregistré le 14 août 2025, la société Pacific Mobile Telecom déclare se désister purement et simplement de l'action qu'elle a engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 14 août 2025, la société Pacific Mobile Telecom a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Pacific Mobile Telecom.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacific Mobile Telecom et à la société ONATI.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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