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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2301645 du 3 septembre 2025

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Lecture du 03/09/2025
Décision n° 2301645

Type de recours : Plein contentieux

Solution : TA Polynésie française

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2301645 du 03 septembre 2025

Tribunal administratif de la Réunion


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 247,21 euros et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de La Réunion pour connaître du litige, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Papeete : Polynésie française, Clipperton ; / () "
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, attachée principale d'administration de l'État, était mise à disposition, lors de la période ayant donné lieu à l'indu de rémunération contesté, auprès du Gouvernement de la Polynésie française. Ainsi, le litige individuel la concernant relève, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative citées au point précédent, de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française. Dès lors, ainsi que l'excipe le directeur des finances publiques en Polynésie française, la requête doit être transmise au tribunal administratif de la Polynésie française par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur des finances publiques en Polynésie française et au président du tribunal administratif de la Polynésie française.
Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
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