Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/10/2025 Décision n° 2500191 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500191 du 09 octobre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 27 avril 2025 et 5 mai 2025, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le « commandant B... Faa’a » lui a infligé une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de la décision attaquée. Par une ordonnance en date du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 11h locale. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée le 26 juin 2025 à la suite du recours administratif effectué par M. C.... En conséquence, les conclusions que M. C... présente à fin d’annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 9 octobre 2025. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








