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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500191 du 9 octobre 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 09/10/2025
Décision n° 2500191

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non-lieu

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500191 du 09 octobre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 27 avril 2025 et 5 mai 2025, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le « commandant B... Faa’a » lui a infligé une sanction disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de la décision attaquée.

Par une ordonnance en date du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 11h locale.



Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

 
  
 Vu :
 - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
 - le code de justice administrative.
  

Considérant ce qui suit :
 
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
 
2.  Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée le 26 juin 2025 à la suite du recours administratif effectué par M. C.... En conséquence, les conclusions que M. C... présente à fin d’annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer.



O R D O N N E :
 
 
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... C....  
 
Article 2 :  La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

 
Fait à Papeete, le 9 octobre 2025.
 
 
 Le président,




P. Devillers

 
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
 
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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