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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500227 du 30 septembre 2025

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Lecture du 30/09/2025
Décision n° 2500227

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500227 du 30 septembre 2025

Tribunal administratif de Amiens


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C... représentée par Me Jourdainne, demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté n° 708 MGT du 31 janvier 2025 portant modification de l’arrêté n°154 CM du 2 février 2023 portant autorisation d’occupation temporaire d’un emplacement du domaine public portuaire, sur le quai de Taiohae, parcelle cadastrée section AC n°86, sis dans la commune associée de Taiohae, sur l’île de Nuku Hiva, en faveur de M D... A...;

d’enjoindre à la Polynésie Française de transférer l’AOT n°154 CM du 12 février 2023 en sa faveur;

de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le président de la Polynésie française conclut à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant infondée.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme C... représentée par Me Jourdainne déclare se désister des conclusions de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, M. A... représenté par Me Merceron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement d’une somme de 150 000 F CFP en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme C... déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A....


ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B... C....

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à la Polynésie française et à M. D... A....


Fait à Papeete, le 8 octobre 2025.



Le président du tribunal,





Pascal Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C... représentée par Me Jourdainne, demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté n° 708 MGT du 31 janvier 2025 portant modification de l’arrêté n°154 CM du 2 février 2023 portant autorisation d’occupation temporaire d’un emplacement du domaine public portuaire, sur le quai de Taiohae, parcelle cadastrée section AC n°86, sis dans la commune associée de Taiohae, sur l’île de Nuku Hiva, en faveur de M D... A...;

d’enjoindre à la Polynésie Française de transférer l’AOT n°154 CM du 12 février 2023 en sa faveur;

de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le président de la Polynésie française conclut à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant infondée.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme C... représentée par Me Jourdainne déclare se désister des conclusions de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, M. A... représenté par Me Merceron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement d’une somme de 150 000 F CFP en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme C... déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A....


ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B... C....

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à la Polynésie française et à M. D... A....


Fait à Papeete, le 8 octobre 2025.



Le président du tribunal,





Pascal Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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