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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500436 du 8 octobre 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/10/2025
Décision n° 2500436

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500436 du 08 octobre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
 

               Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B... C... A... demande au tribunal d’annuler la convention de gestion du quai de Pao Pao entre la commune de Moorea-Maiao et la coopérative Eimeho Nui.


             Vu les autres pièces du dossier.


Vu la demande de régularisation adressée le 27 août 2025 à M. A... pour production de la décision attaquée dans un délai de 15 jours ;
 

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.

 
Considérant ce qui suit :
          

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
 
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe le 27 août 2025, M. A... n’a pas produit la convention qu’il conteste et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
 

ORDONNE

 
 
Article 1er : La requête est rejetée.
 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C....
 
 
Fait à Papeete, le 8 octobre 2025.
 
 
Le président,

P. Devillers
 

 
 
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
 
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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