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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500475 du 8 octobre 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/10/2025
Décision n° 2500475

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500475 du 08 octobre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal :

d’annuler les décisions de refus de réintégration du 17 octobre 2024, du 31 janvier 2025 et du 23 juillet 2025 ;

d’enjoindre à la commune de Moorea de la réintégrer dans ses fonctions ou dans tout poste correspondant à son grade, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;

de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui verser la somme totale de 7 509 367 F CFP en réparation du préjudice subi.

de condamner la commune de Moorea à lui verser la somme de 170 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, Mme A... déclare se désister des conclusions de sa requête.


Vu les pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements… ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme A... déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :


Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B... A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....


Fait à Papeete, le 8 octobre 2025.



Le président du tribunal,





Pascal Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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