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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/10/2025
Décision n° 2500154

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500154 du 14 octobre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 7 avril, 13 juin et 18 juillet 2025, M. B... A..., représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler la décision n° 16549CIVEN/NFB du 4 février 2025 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française ;

2°) d’enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande d’indemnisation ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission d’évaluer les préjudices subis et d’ordonner à l’expert de rendre un pré-rapport dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN les frais de l’expertise à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
il a été atteint d’un cancer du poumon en 2022 ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le CIVEN ne se base sur aucune donnée comparable à sa situation pour justifier le refus d’indemnisation ; le CIVEN n’indique pas quels sont les rapports de l’IRSN sur lesquels il fonde son appréciation ; il appartient au CIVEN d’indiquer précisément quelles sont les données qu’il entend opposer pour justifier son refus d’indemnisation ; il se trouve dans l’impossibilité de déterminer quel est le quantum précis de la dose annuelle de rayonnements ionisants qui lui est opposé, ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 211-2 6° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il justifie d’une résidence en Polynésie française depuis 1983 dans la commune de Papenoo, or, aucun des rapports invoqués par le CIVEN ne permet de déterminer précisément la dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle auraient été exposés les résidents de Papenoo ; les annexes du bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2014 ne font état que de « moyennes » calculées sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, ce qui n’est pas suffisamment précis pour apprécier la dose efficace annuelle à laquelle il a pu être exposé, en particulier durant son enfance ;
les données concernant l’année 1983 sont incomplètes pour établir une dose de contamination interne ;
le CIVEN doit tenir compte de ses antécédents familiaux et d’une hypothétique prédisposition biologique ou génétique, or, son père, M. C... A..., a travaillé au commissariat à l’énergie atomique, dans sa branche située à Mururoa entre 1966 et 1975, ce qui correspond à des fonctions exercées dans une zone particulièrement exposée aux rayonnements ionisants pendant une dizaine d’années, antérieurement à sa naissance ; sa sœur est d’ailleurs également atteinte d’une pathologie cancéreuse ; en s’abstenant de prendre en compte ces circonstances personnelles, le CIVEN a méconnu les principes relatifs à sa propre méthodologie ainsi que les exigences relatives à un examen circonstancié des demandes d’indemnisation qui lui sont présentées ;
au regard des lésions importantes subies, il est demandé au tribunal de nommer un expert pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et de mettre à la charge du CIVEN les frais de l’expertise.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai, 2 juillet et 27 août 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages en l’espèce.

Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 12 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,


Considérant ce qui suit :

M. A... a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 4 février 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision.

Sur les dispositions applicables au présent litige :

Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.

Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.

Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :

Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.

Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que « les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années » et il résulte de l’instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l’exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs dans la zone d’habitation relevée en l’espèce.

Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.

Sur la légalité de la décision litigieuse et le droit à indemnisation :

Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que le requérant ne démontre qu’il serait erroné.

En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d'indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée est sans incidence sur le droit de M. A... à percevoir la somme qu’il réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance.

Il résulte de l’instruction que M. A..., né le 6 juillet 1983 à Papeete, a toujours vécu sur le territoire de la commune de Papenoo (île de Tahiti). Il a été atteint d’un cancer du poumon en 2022 alors qu’il était âgé de 39 ans. Eu égard à ce qui précède et compte tenu du lieu de résidence continue en Polynésie française du requérant, celui-ci a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Au regard des études scientifiques à jour et de la jurisprudence du conseil d’Etat sur ce sujet, le requérant ne peut utilement faire valoir que le CIVEN n’a pas tenu compte de ses antécédents familiaux et d’une « hypothétique prédisposition biologique ou génétique » alors même que son père, M. C... A..., a travaillé au commissariat à l’énergie atomique, dans sa branche située à Mururoa entre 1966 et 1975, antérieurement à sa naissance et que sa sœur est également atteinte d’une pathologie cancéreuse, ou encore, au regard une nouvelle fois de son lieu de résidence continue en Polynésie française, M. A... n’établit pas que la méthodologie et les études sur lesquelles le CIVEN se fonde pour apprécier la dose annuelle de rayonnements sont trop générales, erronées ou incomplètes s’agissant en particulier de l’année 1983. Par suite, alors même qu’il est également soutenu qu’aucun des rapports invoqués par le CIVEN ne permet de déterminer précisément la dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle auraient été exposés les résidents de Papenoo, M. A..., qui est né postérieurement aux essais nucléaires atmosphériques a, compte tenu particulièrement de son lieu de résidence continue en Polynésie française, nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an ainsi qu’il a déjà été dit, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. A... n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision qu’il conteste, ni d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, au titre des dépens ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.


Le rapporteur,





Graboy-Grobesco
Le président,





P. DevillersLa greffière,




V. Ly

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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