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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/10/2025
Décision n° 2500136

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500136 du 14 octobre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2025, M. E... C..., représenté par Me Usang, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé d’une mesure de privation de traitement pour service non fait à son encontre en sa qualité de gardien de la paix du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF), à compter du 8 février 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
il ne peut être réputé s’être désisté au regard de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que la notification de l’ordonnance de référé de rejet a omis de préciser la nécessité de confirmer le maintien de sa requête au fond et ne mentionne aucun délai ;
l’auteur de l’acte attaqué est incompétent en ce qu’il ne bénéficie pas d’une délégation de signature régulière ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence et la protection des victimes et des principes régissant la procédure disciplinaire des agents publics ainsi que l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; l’arrêté en litige porte également atteinte aux garanties procédurales essentielles accordées au fonctionnaire ; il aurait dû continuer de percevoir son traitement intégral pendant quatre mois ;
aucun élément ne permet d’établir l’absence de service rendu alors même que son constat par l’administration est indispensable, notamment au moyen d’un dispositif de contrôle de l’assiduité ; son absence n’est pas volontaire mais résulte d’une ordonnance du 8 février 2025 rendue par le tribunal de première instance (TPI) de Papeete, qui lui interdit d’exercer toute fonction au sein de la police nationale ; l’absence de service fait est ainsi imputable à l’Etat ; il n’est pas interdit d’exercer toute fonction et sa réaffectation est possible ; l’Etat n’a entrepris aucune diligence pour l’affecter dans un autre emploi, le cas échéant dans le cadre d’un détachement ou d’une mise à disposition.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 9 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et, d’autre part, que les moyens exposés dans la requête sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 17 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Mme B... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

M. C... a été nommé au grade de gardien de la paix au sein de la direction territoriale de la police nationale (DTPN) de Polynésie française le 1er février 2010. Par une ordonnance du 8 février 2025, il a été placé sous contrôle judiciaire, ce dernier ayant reconnu des faits de vol et de tentative d’extorsion à l’occasion de jeux clandestins. Le placement sous contrôle judiciaire dont l’intéressé a fait l’objet s’est notamment accompagné d’une interdiction d’exercer toute fonction au sein de la police nationale. Par un arrêté du 10 février 2025 dont M. C... demande l’annulation, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé d’une mesure de privation de traitement pour service non fait à son encontre.

Sur les conclusions à fin d’annulation :


En vertu de l’article 1er de l’arrêté n° HC 102 DMME/BRHT/tto du 12 février 2025 portant délégation de signature à Mme D... A..., cheffe du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) en Polynésie française, Mme A... bénéficie d’une délégation de signature consentie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les domaines relevant de ses attributions figurant dans l’arrêté du 9 mai 2018 portant organisation et missions du secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française, et sous l’autorité du directeur de cabinet du haut-commissaire, à l’effet de signer les actes suivants : « (…) actes courants relatifs à la gestion administrative du personnel des services de la police nationale et du SGAP à l’exclusion : - des correspondances abordant des problèmes de principe adressées aux élus, aux administrations centrales ou à l’administration de la Polynésie française et ses établissements publics et des marchés ; - des correspondances aux chefs des services de police et aux représentants du personnel ; (…) ». En l’espèce, la décision tenant à une privation de traitement pour service non fait relève des actes courants relatifs à la gestion administrative du personnel des services de la police nationale, ce qui confère à Mme A... la compétence pour signer l’arrêté litigieux.

D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) ».

D’autre part, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, dispose que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire, en cas de faute grave, « qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun », en saisissant sans délai le conseil de discipline, le fonctionnaire suspendu conservant alors son traitement. En cas de poursuites pénales, si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire et si les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions. Ce même article prévoit également que : « Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / (…) / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».

Il résulte de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précité, que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l'expiration d'un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n'a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n’y font pas obstacle, ou, depuis la modification issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.

Les dispositions de cet article ne font cependant pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.

Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 1, que le placement sous contrôle judiciaire de M. C..., prononcé par une ordonnance du 8 février 2025 du juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete, pour sa partie confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 18 février 2025, était assorti de l’interdiction d’exercer les fonctions de gardien de la paix et toute activité professionnelle relevant du domaine de la sécurité. En l’espèce, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n’a pas pris la décision contestée sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-2 du code général de la fonction publique, s’est borné, comme il en avait la faculté, à tirer les conséquences comptables de l’absence de service fait imposée par l’interdiction d’exercer de l’intéressé résultant d’une mesure de contrôle judiciaire en décidant d’interrompre le versement du traitement de ce dernier à compter du 8 février 2025, date d’intervention de l’ordonnance judiciaire susmentionnée, sans méconnaître le principe de présomption d’innocence et de protection des victimes et sans qu’il soit également porté atteinte aux garanties procédurales essentielles accordées à un fonctionnaire.

Pour le même motif que celui précédemment exposé tenant à l’application par le haut-commissaire de la République en Polynésie française de l’ordonnance judiciaire précitée imposant une absence de service fait et une cessation des fonctions de l’intéressé à la date du 8 février 2025, M. C... ne peut utilement faire valoir qu’aucun élément ne permet d’établir l’absence de service rendu alors même que son constat par l’administration est indispensable, notamment au moyen d’un dispositif de contrôle de l’assiduité, que son absence n’est pas volontaire ou encore que l’absence de service fait serait imputable à l’Etat.

Aux termes de l’article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l'ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre ». En vertu des articles 1er et 2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps également régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Un gardien de la paix à l’encontre duquel a été prononcée une interdiction d’exercer toute activité de fonctionnaire de police ne peut être affecté dans aucun emploi correspondant à son grade, compte tenu des dispositions statutaires applicables aux membres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.

Par ailleurs, l’administration n’étant pas tenue de rechercher un poste en détachement ou une mise à disposition compatible avec l’interdiction judiciaire prononcée à l’encontre de M. C..., qui n’établit ni d’ailleurs n’allègue avoir sollicité de son administration son détachement sur un emploi particulier, aucune carence fautive ne peut être imputée à l’Etat. C’est, par suite, à bon droit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a décidé d’interrompre le versement de la rémunération de M. C... pour absence de service fait.

Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 qu’il conteste. Ses conclusions formulées à cette fin, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C... ainsi qu’au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.


Le rapporteur,




Graboy-Grobesco
Le président,




P. DevillersLa greffière,




V. Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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