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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/10/2025
Décision n° 2500129

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500129 du 14 octobre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. C... D..., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :

1°) d’annuler la lettre n° 242 PR du 15 janvier 2025 par laquelle le président de la Polynésie française l’a informé de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions dont il fait l’objet ;

2°) d’annuler l’arrêté n° 352 PR du 13 février 2025 par lequel le président de la Polynésie française a constaté l’exclusion temporaire de fonctions de M. D... pour une durée de deux ans, à compter du 1er février 2025, assortie d’un sursis d’un an et demi ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
la commission de discipline était irrégulièrement constituée au regard de l’article 86 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
il ne s’est pas vu notifier, en début de séance du conseil de discipline, son droit de garder le silence ;
la Polynésie française ne peut faire état de faits parfois anciens de plus de 10 ans pour motiver une sanction en 2025, sachant que le délai de prescription applicable en matière disciplinaire est fixé à 3 ans ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; il conteste la présentation des faits qui lui sont reprochés dès lors que les provocations émanaient de M. B... avec qui il a eu une altercation verbale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en droit qu’en fait.

Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 13 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis pour M. D... ainsi que celles de M. A... pour la Polynésie française.



Considérant ce qui suit :

M. D..., agent technique en chef en fonction à la direction de l’agriculture, affecté à la pépinière de Papara, a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire dans le cadre de l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour faute grave. Un rapport disciplinaire a été établi, le 16 février 2024, par le directeur de l’agriculture portant sur « une altercation verbale avec menace physique commise par C... D... à l’encontre de Christophe B... au sein de l’antenne de la DAG à Papara (pépinière) ». Par une lettre du 15 janvier 2025 du président de la Polynésie française, M. D... a été informé de la sanction prononcée à son encontre consistant en une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, à compter du 1er février 2025, assortie d’un sursis d’un an et demi. Par un arrêté du 13 février 2025 pris par la même autorité administrative, cette sanction a été formalisée et confirmée. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de la décision précitée du 15 janvier 2025 ainsi que de l’arrêté susmentionné du 13 février 2025.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En se bornant à citer les dispositions de l’article 86 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, le requérant n’assortit son grief tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.

Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.

De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.

Si la Polynésie française fait valoir que le requérant s’est vu offrir la possibilité de présenter des observations tant écrites qu’orales sans jamais le contraindre à s’exprimer contre son gré, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait été spécifiquement informé du droit de se taire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’examen des motifs de la sanction infligée et des autres pièces versées aux débats, que cette sanction repose de manière déterminante sur des propos que l’intéressé aurait tenu à l’occasion de sa procédure disciplinaire alors même qu’il n’avait pas été informé de ce droit. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

Aux termes de l’article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 précitée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l’avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d’office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (…). ». (…) L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui- ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. ».

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.

Si aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire , de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction.

La Polynésie française reproche à M. D... des manquements relevés en avril 2013, en octobre 2014 et même en 2015, tenant notamment au non-respect des horaires de travail, à une attitude irrespectueuse envers son supérieur hiérarchique ainsi qu’à d’autres comportements incorrects au travail. Ces faits présentent toutefois un caractère ancien et ne peuvent dès lors fonder la sanction contestée.

S’agissant d’une période plus récente, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du rapport disciplinaire établi le 16 février 2024 par la direction de l’agriculture qu’en 2019, M. D... a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique, qu’en 2020, il a été à l’origine de faits de violence dans l’enceinte de la pépinière de Papara à l’encontre d’un travailleur handicapé lors du repas de fin d’année ayant entraîné son évacuation médicale. Il est également reproché à l’intéressé en 2022 des absences répétées et injustifiées ainsi que des retards ou encore des missions inexécutées et de nouvelles altercations verbales avec son supérieur hiérarchique. Le 15 novembre 2023, M. D..., alors même qu’il dit avoir répondu à une provocation de M. B..., son supérieur hiérarchique, a eu à son encontre, au sein de l’antenne de la direction de l’agriculture à Papara, une attitude agressive et physiquement menaçante, ce qui a été à l’origine du rapport disciplinaire susvisé. Ces faits qui ne présentent pas un caractère erroné, caractérisent des manquements de M. D... à ses devoirs attachés à son statut de fonctionnaire tenant notamment à ses obligations d’obéissance hiérarchique, de dignité et de moralité, et présentent un caractère fautif. Eu égard à la nature de ces faits et au caractère récurrent du comportement inapproprié de l’intéressé, la sanction infligée consistant en une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an et demi, ne présente pas un caractère disproportionné et n’est par suite, pas illégale.

Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.


Le rapporteur,





Graboy-Grobesco
Le président,





P. DevillersLa greffière,




V. Ly

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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