Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/10/2025 Décision n° 2500094 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2500094 du 14 octobre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 mars, 25 mars et 1er juin 2025, Mme A... D..., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 500 000 francs pacifiques à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ; 2°) de désigner un expert dont la mission sera notamment de : se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer des poumons dont M. D... avait été atteint ; décrire l'évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu'elle a nécessités, jusqu'à la guérison éventuelle ; dire si ce cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; indiquer à quelle date l'état de santé de M. D... peut être considéré comme consolidé s'agissant du cancer des poumons ; préciser s'il en a résulté une incapacité permanente ou partielle ; dans l’affirmative, en fixer le taux ; dire si l'état de M. D... en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; dire s'il existe d'autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer des poumons et le cas échéant, en évaluer l'importance ; dire s'il existe d'autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer des poumons (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément), et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 3°) réserver les droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Elle soutient que : son mari ayant effectué des missions à Moruroa et Hao, le Civen doit justifier son absence de contamination ; le Civen ne renverse pas la charge de la preuve concernant sa possible contamination durant son séjour sur le navire « Amiral C... » ; il a séjourné enfant à Teahupoo et à Anaa, qui sont des lieux où l’exposition de la population à des rayons ionisants était supérieure à 1 mSv/an ; le tableau de la dose efficace engagée versé par le Civen ne comporte pas des données précises pour l’île de Anaa et est étonnant s’agissant des relevés concernant la zone de Hitia-Taravao. Par deux mémoires, enregistrés les 13 mai et 3 juillet 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis. Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ; - les observations de Me Fidèle pour Mme D..., Considérant ce qui suit : Mme D... a présenté, en sa qualité d’ayant-droit de M. B... D..., une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 7 janvier 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D... doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime que M. D..., son époux décédé le 26 juillet 2017, a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Sur les dispositions applicables au présent litige : 2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an. 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Sur la méthodologie suivie par le CIVEN : 4. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom). 5. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en p 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie - A l'épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l'île de Tahiti et l'atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle. 6. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981. Sur le droit à indemnisation : 7. Il résulte de l’instruction que les lieux de résidence de M. D... au cours de vie font l’objet de documents contradictoires, le formulaire de demande d’indemnisation auprès du Civen et une attestation produite à l’appui dudit dossier indiquant qu’il aurait vécu toute sa vie sur l’île de Huahine (archipel de la Société), cependant que, par une attestation datée du 17 avril 2024, également produite à l’appui de la demande d’indemnisation, Mme D... indique que son époux aurait vécu sur l’île de Tahiti de sa naissance le 13 mai 1959 jusqu’en 1985 (à Paofai de sa naissance jusqu’en 1973, puis à Punaauia de 1974 à 1985), avant de s’installer à Huahine en 1986. Si une attestation versée au présent dossier mentionne également l’atoll de Anaa (archipel des Tuamotu), elle ne peut être regardée, compte tenu de son caractère peu clair, comme y établissant la présence de M. D... à une quelconque période. Par ailleurs, le Civen admet que M. D... a fait son service militaire, d’abord à Papeete du 17 juillet au 30 décembre 1977, puis à bord de l’aviso escorteur « Amiral C... » du 30 décembre 1977 au 10 juillet 1978. Si Mme D..., dans l’attestation du 17 avril 2024 sus-évoquée, fait valoir que pendant son service militaire, M. D... « allait de temps en temps à Moruroa et à Hao », ces affirmations ne sont corroborées par aucun autre élément versé au dossier, le Civen retraçant, après des recherches qu’il a effectuées auprès du service historique de la Défense, le parcours de l’aviso escorteur « Amiral C... » de la fin décembre 1977 à fin décembre 1978, lequel ne fait pas état de passages sur les îles supportant les sites du centre d’expérimentation du Pacifique. 8. Il reste que M. D... a vécu toute sa vie en Polynésie. Il a été atteint d’un cancer du poumon diagnostiqué en 2016, alors qu’il était âgé de 57 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie. 9. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de M. D... a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études mentionnées aux points 5 et 6. Ce document reprend l’évaluation dosimétrique annuelle entre 1966 et 1974 pour une personne née comme l'intéressé en 1959 et ayant vécu dans les îles de La Société durant la période 1966-1974. Il indique que la dose efficace engagée annuelle n’a pas excédé 0,74 mSv. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société. Par ailleurs, comme il a été dit plus haut, rien n’établit que M. D... ait pu se trouver à Moruroa pendant son service militaire, ni que, à supposer même que le bâtiment dans lequel il naviguait y ait fait escale, l'intéressé aurait été autorisé à pénétrer en zone contrôlée, seule zone pouvant exposer les personnes à un risque pendant la période des essais souterrains à partir de 1975. Si la requérante met également en doute les affirmations du Civen sur la provenance sûre des aliments consommés à bord de l’« Amiral C... », elle ne produit aucun commencement de preuve d’une possible contamination interne liée à la consommation d’aliments sur ce navire à cette époque. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction une remise en cause de la pertinence des doses efficaces engagées produites par le Civen. 10. Par suite, compte tenu de ses dates de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, M. D... a nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit de M. D..., décédé, à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. DevillersLa greffière, V. Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








