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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/10/2025
Décision n° 2400391

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2400391 du 14 octobre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 5 décembre 2024, la société Boyer, représentée par la Selarl Centaure Avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de recette n° 2306 du 26 juillet 2024 d’un montant de 10 201 289 F CFP émis à son encontre par la Polynésie française ;

2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la directrice du budget et des finances a refusé de procéder au retrait du titre de recette n° 2306 ;

3°) d’annuler le mandat n° 40086 en tant qu’il porte sur un montant de 6 075 392 F CFP, lequel est inférieur à la somme prévue à l’article 2 du jugement n° 2300054 du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

4°) d’annuler la décision par laquelle la Polynésie française a procédé à la compensation entre le titre de recette n° 2306 et le mandat n° 40086 dont il résulte un solde négatif de 4 125 897 F CFP à sa charge ;

5°) de la décharger de l’obligation de payer l’intégralité de la somme mise à sa charge par le titre de recettes susvisé et des frais afférents ;

6°) d’ordonner à la Polynésie française la restitution à la société Boyer de toute somme qui serait perçue en application du titre de recettes n° 2306, en ce compris les sommes payées par voie de compensation ;

7°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
son recours est recevable ; le tribunal a bien été saisi, dans le délai de deux mois, d’un recours contre une décision administrative, notamment le titre exécutoire litigieux ;
les décisions attaquées contredisent le sens et la portée du jugement n° 2300054 du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ; lorsqu’une créance résulte d’un jugement revêtu de la formule exécutoire, il n’y a pas lieu de répéter celle-ci par un titre exécutoire ;
le titre exécutoire litigieux indique qu’il a été pris par Mme B... D... en qualité de « chef de section fonctionnement », sans comporter de signature ; il appartiendra à la Polynésie française de démontrer que le bordereau du titre exécutoire a été régulièrement signé et que son auteur était habilité à émettre ledit titre ;
la mention des bases de liquidation est insuffisante au regard de l’article 85 de la délibération du 23 novembre 1995 ; le jugement précité visé par le titre exécutoire en litige ne met pas de somme à sa charge mais, au contraire, constate un solde positif en sa faveur ; la somme réclamée d’un montant de 10 201 289 F CFP ne correspond pas aux seules « pénalités de retard » mais à toutes les pénalités visées au point 42 du jugement précité, ce qui confirme le caractère erroné des bases de liquidation ;
le titre exécutoire en litige méconnaît la force exécutoire du jugement précité n° 2300054 ; la Polynésie française ne peut pas, par l’effet d’actes administratifs, en l’occurrence un titre exécutoire ainsi que les autres décisions litigieuses, faire obstacle à l’application de l’article 2 du jugement susmentionné, au motif allégué que les sommes qu’elle a versées dans le cadre de l’exécution du marché seraient plus importantes que celles retenues par le juge ; le titre exécutoire en question est gravement irrégulier en ce qu’il la rend débitrice d’une somme en méconnaissance directe et objective d’une décision de justice qui lui reconnaît, au contraire, le bénéfice d’une créance ;
le titre exécutoire en litige méconnaît le caractère indivisible du décompte ; pris isolément, les éléments constitutifs du décompte général ne constituent pas, par eux-mêmes, des créances ; le titre en litige porte sur un élément (pénalités) qui a vocation à intégrer le passif du décompte général du marché et qui ne peut donc pas être isolé et recouvré par voie de titre exécutoire ; la créance que la Polynésie française revendique n’est au surplus pas liquide ni exigible, faute pour le décompte général d’être devenu définitif ; la Polynésie française a fait appel du jugement susmentionné du 9 juillet 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le recours est mal qualifié en ce qu’il est présenté comme une « opposition à titre » alors que les textes relatifs à cette procédure ne sont pas applicables en Polynésie française, que la société requérante doit saisir le juge de l’exécution et qu’aucune demande préalable n’a été formée par la société Boyer en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par la société requérante ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.


Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A... pour la Polynésie française,

Considérant ce qui suit :

Par un avis d’appel public à la concurrence n° 27/20/MET du 20 mai 2020, la Polynésie française a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public à tranches relatif à la reconstruction du quai d’Avatoru, sur l’île de Rangiroa. La société Boyer a été déclarée attributaire du marché le 31 août 2020. Ce marché, conclu à prix unitaire, comprenait une tranche ferme d’un montant de 263 296 800 F CFP HT (reconstruction du quai) et une tranche conditionnelle d’un montant de 5 813 750 F CFP HT (réfection de la dalle du quai). Par ordre de service n° 1001/20 du 16 septembre 2020, le marché a été notifié, au titulaire, à la date du 5 octobre 2020, la date de notification valant ordre de démarrage des travaux de la tranche ferme. Par ordre de service du 23 février 2021, notifié le 4 mars 2021, la tranche conditionnelle a été affermie. Par une décision du 4 avril 2022, notifiée le 12 avril 2022, la réception de l’ensemble d’ouvrage a été prononcée avec effet au 24 février 2022, sous réserve de l’exécution de certaines prestations. La société Boyer a transmis son projet de décompte final, daté du 8 septembre 2022, arrêté à la somme de 337 508 438 F CFP. Ce décompte comprenait des surcoûts liés à des frais d’immobilisation de son matériel de battage, à l’augmentation du coût de l’acier et à la réalisation de prestations supplémentaires. La Polynésie française a transmis, par signification du 19 décembre 2022, le décompte général du marché signé à la société Boyer. Par courrier du 16 janvier 2023, la société Boyer a saisi la Polynésie française d’un mémoire en réclamation. Ce recours ayant été implicitement rejeté le 16 février 2023, la société Boyer a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française, par une requête enregistrée le 18 février 2023, d’un litige tenant au montant du décompte général de ce marché. Par un jugement n° 2300054 du 9 juillet 2024, le tribunal a arrêté le décompte général dudit marché aux sommes de 253 692 175,1 F CFP HT et de 286 672 157,8 F CFP TTC et a condamné la Polynésie française à verser à la société Boyer la somme totale de 7 222 759,8 F CFP TTC prenant acte de ce que la Polynésie française s’était acquittée de la somme de 279 449 398 F CFP. En suite de ce jugement, la Polynésie française a émis, le 26 juillet 2024, à l’encontre de la société Boyer, un titre de recettes n° 2306 d’un montant de 10 201 289 F CFP correspondant au montant des pénalités de retard incluses au décompte du marché en litige tel que fixé par le tribunal. Par la présente requête, la société Boyer demande au tribunal d’annuler notamment le titre de recettes susmentionné n° 2306 et de la décharger de l’obligation de payer l’intégralité de la somme précitée ainsi mise à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :

Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

Aux termes de l’article 85 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics : « (…) Toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recettes constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou un titre de perception émis par l’ordonnateur. (…) ». Aux termes de l’article 67 de la même délibération : «« Toute créance liquidée fait l’objet d’un titre de recette émis dans les conditions prévues à l’article 85. ».

Aux termes de l’article 239 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa version applicable : « Le présent décret est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2023-14 en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, en Polynésie française, aux services et établissements publics de l'Etat ainsi qu'aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics. ».

En l’espèce, l’avis d’émission du titre en litige n° 2306 en date du 26 juillet 2024, d’un montant de 10 201 289 F CFP, comporte la mention suivante : « Tout recours portant sur le bien-fondé du présent titre doit être formé dans les conditions et délais prévus par les articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. ».
La société Boyer précise expressément que la présente contestation consiste en un recours tendant à l’annulation du titre exécutoire litigieux. La circonstance que la requête fasse état d’une « opposition au titre de recettes » n’a aucune incidence sur la nature du recours. La requête tendant à la contestation du titre de recettes en litige en date du 26 juillet 2024 ayant été enregistrée le 16 septembre 2024, celle-ci n’est dès lors pas tardive. Son irrecevabilité ne peut davantage être tirée du fait que le recours contentieux de la société Boyer n’a pas été précédé d’une demande préalable, dès lors que, d’une part, les dispositions de la délibération précitée du 23 novembre 1995 et, d’autre part, celles de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’imposent aucune demande préalablement à un recours à fin d’annulation d’un titre exécutoire ou de décharge, les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 n’étant pas applicables en l’espèce, ainsi qu’il résulte des dispositions mentionnées au point 4. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :

En ce qui concerne le titre de recettes n° 2306 du 26 juillet 2024 :

L’article 84 de la délibération du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics dispose que : « Les recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics comprennent les produits d’impôts, de taxes, de droits, de cotisations, de contributions, de redevances pour services rendus et autres produits dont le recouvrement est autorisé par les règlementations en vigueur ou résulte de décisions de justice ou de conventions. / Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. / Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / Toute créance liquidée fait l’objet d’un titre de recette émis dans les conditions prévues à l’article 85. Toutefois, le remboursement des trop-perçus sur rémunération peut s’exécuter sans émission de titre, sous réserve des dispositions de l’article 87-1. / Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de recettes peut être établi périodiquement pour régularisation. / Constituent des actes exécutoires de plein droit les titres de recettes que la Polynésie française ou ses établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. / Constitue également un acte exécutoire l’avis de mise en recouvrement émis par les receveurs particuliers. ».

L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
En l’espèce, l’administration a émis un titre exécutoire pour recouvrer un élément, que représente la pénalité fixée par le tribunal d’un montant de - 10 201 289 F CFP, destiné à figurer au décompte général. Le solde du décompte du marché en litige a été arrêté par le jugement précité n° 2300054 du 9 juillet 2024, ainsi qu’il a été dit, à la somme de 286 672 157,8 F CFP TTC. Dans ces conditions, alors que les pénalités en question ne constituent seulement qu’un élément indissociable du décompte général du marché et que le titre de recettes en litige se réfère expressément au jugement précité du tribunal administratif de la Polynésie française ainsi qu’aux pénalités de retard, ce même titre litigieux, qui a pour finalité exclusive de recouvrir le montant précité desdites pénalités, ne pouvait être valablement émis sans méconnaître les principes d’unicité et d’indivisibilité du décompte général du marché.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à l’état exécutoire en litige, le titre de recettes n° 2306 du 26 juillet 2024 doit être annulé.
La société Boyer, eu égard au motif d’annulation tenant au bien-fondé du titre de recettes en litige, est ainsi également fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme susmentionnée de 10 201 289 F CFP résultant du titre de recettes en question.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
Dès lors que, comme il a été dit au point 11, le titre exécutoire n° 2306 du 26 juillet 2024 doit être annulé, il y a lieu également d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la directrice du budget et des finances a refusé de procéder au retrait du titre de recettes susvisé n° 2306, le mandat n° 40086 en tant qu’il porte sur un montant de 6 075 392 F CFP ainsi que la décision par laquelle la Polynésie française a procédé à la compensation entre le titre de recettes n° 2306 et le mandat susmentionné dont il résulte un solde négatif de 4 125 897 F CFP mis à la charge de la société Boyer.

Sur les conclusions aux fins de restitution :

Il ne résulte pas de l’instruction qu’une ou plusieurs sommes ont été perçues en application du titre de recettes n° 2306. Par suite, les conclusions formulées par la société Boyer aux fins de restitution de sommes perçues doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la société Boyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : Le titre de recettes n° 2306 du 26 juillet 2024 d’un montant de 10 201 289 F CFP émis à l’encontre de la société Boyer par la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La décision du 10 septembre 2024 par laquelle la directrice du budget et des finances a refusé de procéder au retrait du titre de recettes susvisé n° 2306 est annulée.

Article 3 : Le mandat n° 40086 en tant qu’il porte sur un montant de 6 075 392 F CFP est annulé.

Article 4 : La décision par laquelle la Polynésie française a procédé à la compensation entre le titre de recettes n° 2306 et le mandat susmentionné dont il résulte un solde négatif de 4 125 897 F CFP mis à la charge de la société Boyer est annulée.

Article 5 : La société Boyer est déchargée de l’obligation de payer l’intégralité de la somme mise à sa charge par le titre de recettes susvisé d’un montant de 10 201 289 F CFP.

Article 6 : La Polynésie française versera à la société Boyer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Boyer et à la Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme C..., première conseillière,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le rapporteur,




M. Graboy-Grobesco
Le président,




P. Devillers
La greffière,




V. Ly


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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